TJ 97120, 22 mai 2026, RG 24/00855
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Texte de la décision
N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDBL
DU 22 Mai 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [F] [Q]
AVOCATS :
Me BRACQUEMORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [Q],
demeurant 49 Rue Frébault - 1er Etage -
97110 POINTE-À-PITRE
Représenté par Maître BRACQUEMORT, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, [Z] [F] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003730347 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 16 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 937 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [F] [Q] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 9 831 euros représentant 9 812 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, condamner en conséquence [Z] [F] [Q] à lui payer la somme de 9 831 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[Z] [F] [Q], représenté par son avocat, a réitéré les termes de sa requête, contestant le bien-fondé de la contrainte du fait de la prescription ou d’un calcul qui ne reflète pas l’activité modeste de son cabinet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 juillet 2024 à [Z] [F] [Q], qui a exercé un recours à son encontre le 31 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la prescription
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique.
sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
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En l’espèce, [Z] [F] [Q] soutient que les créances sont prescrites. Ce point sera examiné période par période.
Sur le 4ème trimestre 2019
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [Z] [F] [Q] au titre du 4ème trimestre 2019 est le 30 juin 2020 et ce délai expire le 30 juin 2023.
La mise en demeure en date du 03 février 2020 ayant été distribuée le 05 février 2020, soit avant le 30 juin 2023, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 05 mars 2020 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 05 mars 2023.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [Z] [F] [Q] le 16 juillet 2024, l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est prescrite.
L’organisme n’est donc pas en mesure de réclamer la somme de 106 euros restant due pour cette période.
Sur le 4ème trimestre 2020
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [Z] [F] [Q] au titre du 4ème trimestre 2020 est le 30 juin 2021 et ce délai expire le 30 juin 2024.
La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été expédiée le jour même et distribuée le 09 mars 2023, soit avant le 30 juin 2024, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 09 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 09 avril 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [Z] [F] [Q] le 16 juillet 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le 2ème trimestre 2021
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [Z] [F] [Q] au titre du 2ème trimestre 2021 est le 30 juin 2022 et ce délai expire le 30 juin 2025.
La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été expédiée le jour même et distribuée le 09 mars 2023, soit avant le 30 juin 2025, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 09 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 09 avril 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [Z] [F] [Q] le 16 juillet 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur les 1er et 4ème trimestres 2022
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [Z] [F] [Q] au titre des 1er et 4ème trimestres 2022 est le 30 juin 2023 et ce délai expire le 30 juin 2026.
La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été expédiée le jour même et distribuée le 09 mars 2023, soit avant le 30 juin 2026, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 09 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 09 avril 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [Z] [F] [Q] le 16 juillet 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le 1er trimestre 2023
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [Z] [F] [Q] au titre du 01er trimestre 2023 est le 30 juin 2024 et ce délai expire le 30 juin 2027.
La mise en demeure en date du 27 février 2023 ayant été expédiée le jour même et distribuée le 09 mars 2023, soit avant le 30 juin 2027, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 09 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 09 avril 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à [Z] [F] [Q] le 16 juillet 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
[Z] [F] [Q] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les créances et/ou l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur le bien-fondé des cotisations
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [Z] [F] [Q] se contente de dire que le calcul des cotisations réclamées ne reflète pas l’activité modeste de son cabinet.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
[Z] [F] [Q] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 9 831 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
En conséquence, [Z] [F] [Q] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 9 831 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Z] [F] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003730347 du 17 juin 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Z] [F] [Q] recevable,
DIT que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour sa créance afférente au 4ème trimestre 2019 est prescrite,
DEBOUTE [Z] [F] [Q] de ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les créances et/ou l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023,
[L] la contrainte n° 0003730347 du 17 juin 2024 et signifiée le 16 juillet 2024 à [Z] [F] [Q] pour la somme de 9 831 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 2ème trimestre 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence [Z] [F] [Q] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 9 831 euros,
CONDAMNE [Z] [F] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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