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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/00736


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00736
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a3479f6cdc6046d47deef5b

Texte de la décision

5,557 caractères

N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJP7
Page --

N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJP7

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. CUARTERO AVOCATS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°885 145 953


AVOCATS :

Me Sandra DIVIALLE-GELAS
Me Augusta HUREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CUARTERO AVOCATS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°885 145 953, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJP7
Page --
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Mme [J] [K] a fait assigner la SELARL CUARTERO AVOCATS devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Aux termes de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [J] [K] sollicite de :

Rejeter la demande de dépaysement de la SELARL CUARTERO AVOCATS,Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SELARL CUARTERO AVOCATS,Ordonner la mainlevée immédiate des sommes mises sous séquestre,A titre subsidiaire, accorder à Mme [J] [K] des délais de paiement avec des mensualités n’excédants pas les 300 euros par mois,Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,Condamner la SELARL CUARTERO AVOCATS à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SELARL CUARTERO AVOCATS sollicite de :

A titre principal, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fort de France, et subsidiairement, devant le juge de l’exécution relevant d’un ressort limitrophe en dehors du ressort de la cour d’appel de Basse Terre,A titre subsidiaire, au fond, débouter Mme [J] [K] de ses demandes,Débouter les consorts [A] de leurs demandes,Statuer ce que de droit sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

L’article 82 du même code dispose :

« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Il est constant que lorsque les conditions de l’article 47 précités sont réunies, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi.

En l’espèce, le présent litige oppose Mme [J] [K], Avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe, à la SELARL CUARTERO AVOCATS, société d’avocats également inscrite au barreau de la Guadeloupe.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL CUARTERO AVOCATS que l'affaire soit renvoyée devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France ;

DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

LA CADRE GREFFIÈRE                LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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