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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01463


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/01463
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a347a01cdc6046d47def01a

Texte de la décision

4,707 caractères

N° RG 25/01463 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMCA
Page --

N° RG 25/01463 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMCA

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

[V] [Y]

C/

S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°488 825 217, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Guadeloupéenne de Financement (la SOGUAFI), suivant contrat de cession de créances passé en date du 18 décembre 2024,


AVOCATS :

Me Agnès BOURACHOT
Me Augusta HUREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°488 825 217, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Guadeloupéenne de Financement (la SOGUAFI), suivant contrat de cession de créances passé en date du 18 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné solidairement Monsieur [V] [Y] à payer à la société SOGUAFI la somme de 11 281,27 euros au taux contractuel de 7,83 % à compter du 29 juin 2012 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La créance a été cédée à la société EOS CREDIREC.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546 toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».

En l’espèce, il apparaît que les parties ont signé un protocole d’accord dont l’homologation est sollicitée.

Ledit protocole n’apparaît en rien contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs et s’applique à des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il fait également ressortir l’existence de concessions réciproques entre les parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande, de donner force exécutoire à cet accord et de l’homologuer selon les modalités portées au dispositif de la présente décision.

Il convient également de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 10 décembre 2025 entre la SAS EOS France et Monsieur [V] [Y] et lui confère force exécutoire ;

ORDONNE que ledit protocole d’accord soit annexé en original et en copie respectivement à la minute et aux expéditions de la présente décision ;

CONSTATE que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu’elle met fin à l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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