TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01685
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Texte de la décision
N° RG 25/01685 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMW
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N° RG 25/01685 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMW
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST représentée par la société FRANCE TITRISATION, venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
Me Amaury MIGNOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST représentée par la société FRANCE TITRISATION, venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE dont le siège social est sisen l’Etude de Maître [V] [U], Commissaire de justice, [Adresse 2]
Représentée par Maître Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [R] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 18 110,64 euros au taux contractuel de 7,85% avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt du 6 mai 2019, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La créance a été cédée au fonds commun de titrisation FEDINVEST.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [I] a fait assigner la SAS EOS France, es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société gestion France Titrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546 toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
En l’espèce, il apparaît que les parties ont signé un protocole d’accord dont l’homologation est sollicitée.
Ledit protocole n’apparaît en rien contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs et s’applique à des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il fait également ressortir l’existence de concessions réciproques entre les parties.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, de donner force exécutoire à cet accord et de l’homologuer selon les modalités portées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 8 février 2026 entre la SAS EOS France, es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société France Titrisation, et Madame [R] [I], et lui confère force exécutoire ;
ORDONNE que ledit protocole d’accord soit annexé en original et en copie respectivement à la minute et aux expéditions de la présente décision ;
CONSTATE que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu’elle met fin à l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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