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T. com. 1301, 17 juin 2026, n° 2026007586


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Date
17/06/2026
Numéro
2026007586
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a34fdb9cdc6046d47e78f49

Texte de la décision

15,240 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 17 juin 2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 Numéro de rôle : 2026 007586

Composition du tribunal lors de l'audience du 2 juin 2026

PRESIDENT

: Madame Nathalie FERRIE

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Olivier GELIS

GREFFIER

: Madame Faustine GUIDICELLI

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur Mathieu [R], en qualité de président assisté de Maître [Y] [U]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL [C]-[N], prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Le ministère public, pris en la personne de madame [F] [B], vice-procureure de la République.

Il convient de rappeler que par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [Q] [H] (SAS).

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 3 juin 2025.

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre à la société débitrice d'élaborer un plan de redressement.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, l'affaire était également appelée aux fins d'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation. Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 2025 015382 et fera l'objet d'une jonction avec la présente affaire.

[Q] [H] (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] inférieures ou ramenée à 500 euros et frais de justice :

Règlement dans le mois de l'arrêté du plan.
* Créance superprivilégiée :

Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS sur une durée d'un an, sous forme de 6 échéances, avec un premier acompte de 1 411 euros dans le mois de l'arrêté du plan, suivi de 5 mensualités de 1 200 euros.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires échues :

Il est proposé par la SAS [Q] [H] un règlement progressif, sans intérêts, sur une période de 8 années, à compter du jour anniversaire de l'adoption du plan.

Le montant de chaque dividende annuel sera déterminé par application des pourcentages suivants :

[…]

Le projet de plan prévoit que les versements sont effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance du dividende annuel.

Créances privilégiées et chirographaires à échoir :

Contrats en cours (crédit-bail, location…) :

Ils seront payés selon les modalités contractuelles.
* Les contrats de prêt :

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Les créances liées au contrat de financement avec CGL :

Traitement de la créance de la société CGL si celle-ci est reconnue chirographaire :

□ La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

□ La créance d'intérêts majoré sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera jouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Traitement de la créance de la société CGL si celle-ci est reconnue privilégiée :

Le traitement devra être distinct selon la situation des bateaux.

1. Bateaux vendus antérieurement au redressement judiciaire :

□ La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

□ La créance d'intérêts majoré sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

2. Bateaux vendus depuis l'ouverture du redressement judiciaire :

La SAS [Q] [H] a cédé, pendant la période d'observation, des biens sur lesquels la société CGL revendique la qualité de créancier gagiste, pour un prix de vente de 79 000 euros.

L'administrateur judiciaire a sollicité, dans l'attente des contentieux en cours, que la somme de 79 000 euros soit consignée à la caisse des dépôts et consignations.

La quote-part du prix correspondant aux créances garanties sera versée sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan.

Le solde de la créance liée au financement du bien gagé sera réglé dans les mêmes conditions que les créances échues.

3. Bateaux non encore vendus :

Pour les bateaux qui seront vendus postérieurement à l'adoption du plan, la SAS [Q] [H] devra verser la quote-part du prix correspondant aux créances garanties au commissaire à l'exécution du plan, lequel reversera le prix de vente au créancier CGL.

Les sommes versées par le commissaire à l'exécution du plan viendront en déduction des dividendes à recevoir par le créancier gagiste.

A l'appui de son plan, la société [Q] [H] (SAS) propose les garanties suivantes, à savoir :

Inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce.

Non distribution des dividendes sur bénéfices aux associés pendant une certaine période.

Consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque trimestre et ce, pendant la durée du plan du dividende annuel.

Le projet de plan prévoit également que le commissaire à l'exécution du plan de redressement procédera aux répartitions des fonds aux créanciers annuellement sur la base du passif accepté par l'entreprise jusqu'à l'arrêté du passif par le juge-commissaire, puis, par la suite, sur la base de ce passif arrêté.

A noté que pour la présentation du présent plan, il a été retenu une estimation du passif de la société à hauteur de 1 375 000 euros.

A l'audience en chambre du conseil, Maître [P] rappelle les données chiffrées réalisées par la société au cours de la période d'observation. Il souligne notamment que la trésorerie est positive et le résultat bénéficiaire. Maître [P] expose le projet de plan de redressement sur 8 ans par échéance progressive ainsi que les garanties qui y sont attachées. Il rappelle également qu'un prévisionnel a été réalisé par l'expert-comptable de la SAS [Q] [H]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Maître [P] se dit favorable à l'adoption du plan de continuation.

Maître [T] souligne que le passif déclaré est contesté à hauteur de 50%. Le projet de plan établi par la société débitrice a été circularisé auprès des différents créanciers. Néanmoins, la société CGL n'y a pas répondu. Maître [T] se déclare favorable à l'adoption du plan tel que proposé.

Monsieur [R] indique que plusieurs mesures de restructuration ont été mises en œuvre permettant ainsi une diminution des charges. Monsieur [R] explique que la société travaille avec de nouveaux partenaires et que l'activité est bonne.

Maître [U], conseil de la SAS [Q] [H], souligne que la société dispose d'une trésorerie lui permettant de régler sans difficulté les premières échéances du plan. Ainsi, il sollicite l'adoption du plan présenté.

A l'audience, la présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire qui émet un avis favorable au plan présenté par la SAS [Q] [H].

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public relève que suite aux mesures de restructuration mises en œuvre, les perspectives économiques sont favorables à la SAS [Q] [H]. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la société [Q] [H] (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par la société [Q] [H] (SAS),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* [Localité 2] inférieures ou ramenée à 500 euros et frais de justice :

Règlement dans le mois de l'arrêté du plan.
* Créance superprivilégiée :

Remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS sur une durée d'un an, sous forme de 6 échéances, avec un premier acompte de 1 411 euros dans le mois de l'arrêté du plan, suivi de 5 mensualités de 1 200 euros.
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires échues :

Il est proposé par la SAS [Q] [H] un règlement progressif, sans intérêts, sur une période de 8 années, à compter du jour anniversaire de l'adoption du plan.

Le montant de chaque dividende annuel sera déterminé par application des pourcentages suivants :

[…]

Les versements sont effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance du dividende annuel.

Créances privilégiées et chirographaires à échoir :

Contrats en cours (crédit-bail, location…) :

Ils seront payés selon les modalités contractuelles.
* Les contrats de prêt :

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Les créances liées au contrat de financement avec CGL :

Traitement de la créance de la société CGL si celle-ci est reconnue chirographaire :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

□ La créance d'intérêts majoré sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera jouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Traitement de la créance de la société CGL si celle-ci est reconnue privilégiée :

Le traitement devra être distinct selon la situation des bateaux.

4. Bateaux vendus antérieurement au redressement judiciaire :

La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.

□ La créance d'intérêts majoré sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

5. Bateaux vendus depuis l'ouverture du redressement judiciaire :

La SAS [Q] [H] a cédé, pendant la période d'observation, des biens sur lesquels la société CGL revendique la qualité de créancier gagiste, pour un prix de vente de 79 000 euros.

L'administrateur judiciaire a sollicité, dans l'attente des contentieux en cours, que la somme de 79 000 euros soit consignée à la caisse des dépôts et consignations.

La quote-part du prix correspondant aux créances garanties sera versée sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan.

Le solde de la créance liée au financement du bien gagé sera réglé dans les mêmes conditions que les créances échues.

6. Bateaux non encore vendus :

Pour les bateaux qui seront vendus postérieurement à l'adoption du plan, la SAS [Q] [H] devra verser la quote-part du prix correspondant aux créances garanties au commissaire à l'exécution du plan, lequel reversera le prix de vente au créancier CGL.

Les sommes versées par le commissaire à l'exécution du plan viendront en déduction des dividendes à recevoir par le créancier gagiste.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SELARL [C] – [N], prise en la personne de Maître [W] [P], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SELARL [C]-[N] prise en la personne de Maître [W] [C] - [Adresse 2] pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [Q] [H] (SAS).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Prend acte que la société [Q] [H] (SAS) s'engage à la non distribution de dividendes sur bénéfices aux associés pendant une certaine période.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

La présidente Madame Nathalie FERRIE

Le greffier.

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