T. com. 1402, 17 juin 2026, n° 2024001668
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Olivier PRÉVEL
Débats à l'audience publique du 18/03/2026
Jugement rendu le 17/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 26/02/2024 et 29/02/2024, la société EMBRUN, aux droits de laguelle vient la société [P], a assigné la société EUROVIA BASSE NORMANDIE et la société TECAM à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 20/03/2024 afin qu'au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, et de l'article 1231-1 du code civil, à titre liminaire, sur le sursis à statuer, qu'il soit dit et juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le litige soit tranché après dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés de ce tribunal, qu'en conséquence, il soit sursis à statuer jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise ; à titre principal, qu'il soit constaté, dit et jugé que le désordre décrit au paragraphe 21 de l'assignation, affectant les trottoirs du lotissement « Les Jardins de la Brèche », constitue un dommage relevant de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil à laguelle la société EUROVIA BASSE NORMANDIE est tenue, qu'il soit constaté, dit et jugé que la société [P] a mis en demeure la société EUROVIA BASSE NORMANDIE de reprendre ce désordre, au titre de son obligation de garantie de parfait achèvement, dans le délai d'un an à compter de la réception, qu'il soit constaté, dit et jugé aue cette mise en demeure est demeurée infructueuse, qu'en conséquence, la société EUROVIA BASSE NORMANDIE soit condamnée à l'indemniser au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, à hauteur de 485 000 € TTC, somme à parfaire, notamment au regard du rapport d'expertise à venir; à titre très subsidiaire, qu'il soit constaté, dit et jugé que le désordre décrit au paragraphe 21 de l'assignation, affectant les trottoirs du lotissement « Les Jardins de la Brèche », constitue un dommage relevant de la garantie décennale prévue aux articles 1792 à 1792-2 du code civil, qu'en conséquence, les sociétés EUROVIA BASSE NORMANDIE et TECAM soient condamnées in solidum au paiement de ce désordre à hauteur de 485 000 € TTC, somme à parfaire, notamment au regard du rapport d'expertise à venir ; à titre très subsidiaire, qu'il soit constaté, dit et jugé que le désordre décrit au paragraphe 21 de l'assignation, affectant les trottoirs du lotissement « Les Jardins de la Brèche », a été causé par une faute contractuelle imputable aux défendeurs, qu'en conséquence, les sociétés EUROVIA BASSE NORMANDIE et TECAM soient condamnées in solidum au paiement de ce désordre sur le fondement de leur responsabilité de droit commun à hauteur de 485 000 € TTC, somme à parfaire, notamment au regard du rapport d'expertise à venir ; qu'en tout état de cause, les parties défenderesses soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et entiers aux dépens.
A l'audience de cabinet du 22/05/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/12/2024.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 01/12/2014, monsieur [I] [O] a signé avec la SAS EMBRUN un contrat de mandat pour la réalisation de l'opération de lotissement « Les jardins de la Brèche » à
Hermanville sur Mer. Le contenu de la mission du mandataire concernait notamment le programme des travaux d'équipement du permis d'aménager et tous les actes nécessaires à l'exercice des éléments de missions.
Le 03/02/2016, selon un acte d'engagement des sociétés SOGEA NORD OUEST TP et EUROVIA BASSE NORMANDIE, la société EMBRUN a confié les travaux de viabilisation du lotissement « Les Jardins de la Brèche » à Hermanville-sur-Mer, correspondant à des travaux de terrassement, voirie et assainissement.
La SAS EMBRUN a confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à la société TECAM qui a rédigé le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières relatifs aux travaux.
Selon un avenant signé le 05/10/2021 par la société EMBRUN, le contrat a été résilié à l'égard de la société SOGEA NORD OUEST TP et a été poursuivi par la seule société EUROVIA BASSE NORMANDIE.
Les travaux ont été exécutés en deux phases. La première phase, concernant les terrassements, a été achevée le 15/11/2016. La seconde phase, sans terrassement, s'est étendue du 15/10/2021 au 16/02/2022, date du procès-verbal de réception sans réserve.
Par mail du 15/06/2022, une habitante du lotissement a informé le dirigeant de la société EMBRUN qu'elle avait fait une chute en trébuchant sur le trottoir du lotissement, en mettant en exergue les problèmes dus à la prêle sur les trottoirs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/01/2023, la société EMBRUN a mis en demeure la société EUROVIA BASSE NORMANDIE de remédier à ce désordre sur le fondement de son obligation de garantie de parfait achèvement, en adressant copie de ce courrier à la société TECAM. Aucune reprise de ce désordre n'a été effectuée par la société EUROVIA BASSE NORMANDIE à la suite de cette mise en demeure.
C'est dans ces conditions que la société EMBRUN a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 09/03/2023, le juge des référés a désigné monsieur [S] [B] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 10/04/2024.
Avant la clôture des opérations d'expertise judiciaire, la société EMBRUN a saisi ce tribunal afin d'obtenir, après dépôt du rapport de l'expert, la condamnation des parties défenderesses.
La société EMBRUN a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main à compter du 04/04/2024, l'associé unique étant la société [P]. La société EMBRUN a été radiée le 04/06/2024 par suite de la transmission universelle du patrimoine à la société [P].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société [P] et monsieur [O] ont repris leurs conclusions et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les désordres affectant les trottoirs du lotissement relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur EUROVIA BASSE NORMANDIE, et subsidiairement de la garantie décennale due par l'ensemble des constructeurs. Ils ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, tout en modifiait leur prétention pécuniaire à hauteur de 26 909 € HT, soit 32 290,80 € TTC, outre l'indemnité au
titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 €, et les dépens comprenant les frais de l'instance en référé ayant conduit à la désignation de monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire et qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, de postulation et d'assistance à maitrise d'ouvrage, soit la somme totale de 10 000,26 €.
À la barre, la société EUROVIA BASSE NORMANDIE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société [P] est irrecevable en ses demandes faute de qualité et d'intérêt à agir, et que subsidiairement, les désordres sont étrangers à ses travaux, la prêle provenant vraisemblablement des apports de terre végétale réalisés par les propriétaires des parcelles privatives lors de l'aménagement de leurs terrains. Elle a sollicité, à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, la limitation de toute condamnation à la somme de 26 909 € HT, outre la condamnation qui serait prononcée à son encontre, la condamnation in solidum de monsieur [I] [O] et de la société [P] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
À la barre, la société TECAM a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société [P] et monsieur [I] [O] sont irrecevables en leurs demandes, que subsidiairement les désordres proviennent des parcelles privatives des colotis et non de ses prestations de maîtrise d'œuvre, et qu'elle n'est pas tenue de la garantie de parfait achèvement réservée aux entrepreneurs. Elle a sollicité le rejet de l'ensemble des réclamations formulées à son encontre, outre la condamnation de la société [P] à lui payer la somme de 678 € TTC au titre d'une facture impayée du 31/01/2022 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait mise à sa charge, la condamnation de la société EUROVIA BASSE NORMANDIE à la garantir, et la condamnation des succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SARL [P] et de monsieur [O]
Attendu que la SAS EMBRUN a assigné la société EUROVIA BASSE NORMANDIE et la société TECAM suivant assignations des 26/02/2024 et 29/02/2024 et qu'à cette date la demanderesse était en activité suivant extrait du RCS du 12/04/2024 ;
Attendu que la SAS EMBRUN, représentée par monsieur [I] [O] son président, dûment habilité à cet effet, a conclu le 03/02/2016 avec les sociétés SOGEA NORD OUEST TP et EUROVIA BASSE NORMANDIE un marché de travaux, puis un avenant n°1, de viabilisation du lotissement « Les Jardins de la Brèche » à Hermanville-sur-Mer en qualité de Maître d'ouvrage ;
Attendu qu'au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la SAS EMBRUN a la qualité de maître d'ouvrage ;
Attendu qu'à compter du 04/04/2024, la SAS EMBRUN a été dissoute puis radiée par suite de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique la SARL [P], ce mécanisme ayant pour conséquences de transférer les droits et obligations qui y sont attachés ;
Attendu que monsieur [O], gérant de la SARL [P], peut ester en justice pour le compte de la SARL [P] ; qu'il convient de lui donner acte de son intervention volontaire ;
Attendu que le contrat de mandat du 01/12/2014 entre monsieur [O] et la SAS EMBRUN confie la réalisation du lotissement au nom et pour le compte du mandant, et que l'avenant au contrat de mandat du 16/01/2026 doit être écarté en ce qu'il précise rétroactivement la portée de l'article 4.2 du contrat initial et en particulier « toutes demandes …//… notamment en réparation des préjudices subis par monsieur [I] [O] »;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la société EMBRUN, aux droits de laquelle vient la société [P] représentée par monsieur [O], a un intérêt légitime à intervenir, qu'elle est recevable en sa demande mais que monsieur [O] à titre personnel est irrecevable en ses demandes ;
Sur la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 code civil)
Attendu que le contrat du groupement SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS (SNOTP) et la société EUROVIA a été partiellement exécuté ; que ledit contrat a été résilié en cours de travaux, qu'une réception partielle a été rendue nécessaire le 15/11/2016 permettant d'effectuer le constat des travaux en cours avant la reprise des travaux par la seule entreprise EUROVIA ;
Attendu que la réception est unique ; que la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction apporte une définition légale de la réception des travaux qui se définit comme, «
l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve
» ;
Attendu que la Cour de cassation précise (Civ 3ème, 2 février 2017, n°14-19279) qu'une réception partielle à l'intérieur d'un même lot est prohibée comme étant contraire au principe d'unicité de la réception ;
Attendu que le 16/03/2022, la Cour de cassation est venue préciser que la notion de lot se rapportait à des parties d'ouvrage formant un ensemble cohérent, ou à des tranches de travaux indépendantes (3ème Civ, 16 mars 2022, n° 20-16.829) ;
Attendu que la réception sans réserve a été prononcée le 16/02/2022, qu'une mise en demeure a été adressée le 23/01/2023 à la société EUROVIA lui demandant de remédier aux désordres sur les voiries causés par le développement de la prêle, que le délai d'une année courait jusqu'au 16/02/2023 ;
Attendu que l'article 1792-6 alinéa 2 impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés dans un délai d'un an à compter de la réception ;
Attendu que l'assignation en référé du 13/02/2023 a interrompu le délai (Cass. 3e civ., 17 mai 1995, 93-16.568) ; que ce délai a recommencé à courir le 09/03/2023 (date de l'ordonnance de référé) jusqu'au 09/03/2024 (Cass. 3e civ. 16 mars 2023, n° 21-24.574) ;
Attendu que l'article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsables de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses élément constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ;
Attendu que l'expert judiciaire écrit dans son rapport en page 8 que « nous pensons que l'origine la plus probable de la prêle provient de la terre végétale mise en place par les propriétaires des parcelles », puis repris en page 13 « étant donné l'origine des désordres, la
plus vraisemblable est indiquée au paragraphe 4 : présence de prêle dans la terre végétale mise en place par les propriétaires des parcelles » ; que dans ces conditions, la société EUROVIA n'est pas tenue par la garantie de parfait achèvement ;
Sur la garantie décennale (articles 1792 à 1792-2 code civil)
Attendu que les articles 1792 à 1792-2 imposent la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les dommages compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination, mais que la responsabilité décennale nécessite la preuve de l'imputabilité du dommage aux travaux du constructeur (Cass. civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-19084 ; 25 mars 2015, n° 13-27584) ;
Attendu que l'expert indique que l'origine la plus probable est la terre végétale apportée par les propriétaires des parcelles (rapport page 8) ;
Attendu que monsieur [O], agriculteur exploitant ces terres pendant des années, n'a jamais constaté de prêle avant construction ;
Attendu que la loi Spinetta établit ainsi dans l'article 1792 du code civil que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.";
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ;
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 code civil)
Attendu que la responsabilité contractuelle après réception nécessite la preuve d'une faute pour un dommage non réservé (Cass. civ. 3, 10 janvier 1978, n° 77-12595) ;
Attendu que la réception sans réserve du 16/02/2022 prouve un ouvrage exempt de vices ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Sur la demande de la société TECAM au titre de la facture impayée
Attendu que la société TECAM justifie que la société [P], venant aux droits de la société EMBRUN, lui doit encore la somme de 678 € TTC au titre d'une facture impayée au 31/01/2022 ; que cette facture n'est pas contestée ; qu'il y a donc lieu de condamner la société [P] au paiement de cette facture ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [P] au paiement de la somme de 2 000 € à la société EUROVIA et au paiement de la somme de 1 000 € à la société TECAM ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que la société [P] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à monsieur [I] [O] de son intervention volontaire ;
Déclare la société [P], venant aux droits de la société EMBRUN, recevable en sa demande ;
Déclare monsieur [O], à titre personnel, irrecevable en ses demandes ;
Déboute la société [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés EUROVIA BASSE NORMANDIE et TECAM, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne la société [P] à payer à la société TECAM la somme de 678 € ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société [P] à payer à la société EUROVIA BASSE NORMANDIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] à payer à la société TECAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] aux entiers dépens, y compris les frais d'instance en référé ayant conduit à la désignation de l'expert judiciaire, les frais d'expertise judiciaire, de postulation et d'assistance à maitrise d'ouvrage, et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 121.65 €, dont TVA 20.27 € ;
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