T. com. 3502, 16 juin 2026, n° 2026001071
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF
SCI [X] Holding [Adresse 1] RCS Saint Malo : 514 104 355
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 15.06.2026 :
Président :
JY. HARAND
Juges :
R. LE TIEC
M. MOREL
Greffier :
R. DENIZANE
Ministère public ://
Jugement rendu par remise au Greffe, le 16.06.2026
Suivant jugement en date du 17.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la
SCI [X]
désignant C. RALYS Juge-Commissaire et Me [K] Mandataire judiciaire.
La période d'observation a été fixée jusqu'au 17.06.2026
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit :
1/ [Localité 1] salariales superprivilégiées et créances d'un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € Paiement de la totalité de la créance dès l'arrêté du plan.
2/ [Localité 1] trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
3/ Autres créances
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles et consécutives :
Année 1 :
Année 2,3,4,5 : 10% du montant de la créance chaque année ;
5 % du montant de la créance ;
* Années 6,7,8,9,10 : 11 % du montant de la créance chaque année ;
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d'amortissement est demandé aux établissements bancaires.
Les propositions de remboursement ont été diffusées le 13 mars 2026 et ces derniers disposaient d'un délai de trente jours à compter de la réception des propositions pour y répondre.
L'état des réponses se présente comme suit :
REPONSES
[J]
Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances inférieures à
3
500€
Prêt
6
Défaut de réponse
3
Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 15.06.2026
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.
Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté,
Le juge-commissaire a conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur,
Le Débiteur a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation
Le Ministère Public a fait part de son avis favorable à l'adoption du plan présenté.
Sur ce le Tribunal,
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de sauvegarde sérieux.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.
Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis du Ministère Public
Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience
Le Mandataire entendu en son rapport,
Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif
Décide de la continuation de la :
SCI [X] [Adresse 2] RCS Saint Malo : 514 104 355
Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, et :
Décerne à Monsieur [F] [X] acte des engagements souscrits et nécessaires au redressement de son entreprise
Désigne Monsieur [F] [X], agissant en sa qualité de Gérant, comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement et d'apurement du passif
Dit que les créanciers dont la créance est inférieure, égale ou ramenée à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan
Dit que pour les créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, les contrats en cours seront poursuivis avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Dit que les autres créanciers seront désintéressés de la totalité du montant de leurs créances, en 10 échéances annuelles, progressives et consécutives, de la manière suivante :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles et consécutives :
Dit que les intérêts trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus
Déclare inaliénables l'immeuble appartenant à la SCI [X], durant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal
Dit qu' en application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
Dit que le dividende sera payé chaque année à la date du 15.06
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 15.06.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan
Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder
Fixe la durée du plan à dix ans
Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Donner acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qu'ils ont consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce;
Désigne la SELARL TCA, prise en la personne de Me [B] [K] sis [Adresse 3], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce
Maintient C. RALYS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques
Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 16.06.2026 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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