Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025015435


Vérifier : T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025015435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2025015435
Lieu / cour
3405
Chambre
CHAMBRE DES SANCTIONS
Id
6a35082ecdc6046d47e93185

Texte de la décision

5,333 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015435

Numéro PC : 4145873

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

15/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [S] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par :

Débats à l'audience publique du 26/03/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 02/04/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la AJM TRAITEUR dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 31/12/2023

Vu le jugement du 11/04/2025 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 07.11.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [S] [Z], dirigeant de droit de AJM TRAITEUR, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 07.01.2026, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 13.11.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [S] [Z] à l'audience de ce Tribunal du 05.02.2026 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 19.02.2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [S] [Z], à comparaître à l'audience du 26.03.2026.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [B] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de AJM TRAITEUR.

Les débats ont eu lieu le 26.03.2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21.05.2026.

Le délibéré, initialement prévu le 21.05.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen.

Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 26.03.2026 :

M. [Z] [S] n'a pas comparu ni personne pour lui.

La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [B] s'est associée à la demande du procureur,

Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [S] [Z] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
* Qu'il en résulte que M. [S] a détourné un véhicule appartenant à la société et figurant à l'actif, qu'il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes.

Attendu que les agissements cités aux articles L 653-1 I 3°, L653-6, L653-5 5°du code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [S] [Z].

Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [S] [Z].

Qu'à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [S] [Z],

Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [S] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [S] [Z], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [S] [Z] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (973), de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de AJM TRAITEUR pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [S] [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [S] [Z] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Signé par Monsieur Christian MARANDON, juge de la composition ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement du président empêché.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.