T. com. 3701, 16 juin 2026, n° 2026003975
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Texte de la décision
*1DE/00/26/73/52*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/06/2026 A 14:00
N° de PC : 2026J35 N° de R.G. : 2026003975
Demandeur:
* Selàrl [W]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [W] [Adresse 1]
Défendeur(s) : - Madame [A] [R] [G] Non comparante
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de :
l'E.I [A] [R] [G]
[Adresse 2] Activité : Épicerie,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 524119823,
Et a nommé la Selàrl [W]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [W], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* la Selàrl [W]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [W], Liquidateur, était représenté par Madame [C]
* Madame [A] [R] [G], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au
13 janvier 2028,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate
que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide
qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de
l'E.I [A] [R] [G]
* Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 13 janvier 2028,
Dit
que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit
que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Muriel BLANCHET
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize juin deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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