Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3701, 16 juin 2026, n° 2026002677


Vérifier : T. com. 3701, 16 juin 2026, n° 2026002677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026002677
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
6a3508c9cdc6046d47e9a4e9

Texte de la décision

3,226 caractères

*1DE/00/26/73/41*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/06/2026 A 14H00

N° de PC : 2026J176 N° de R.G. : 2026002677

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 21/04/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise

la Sarl TFCM,

Lieu-Dit [Adresse 1],

Activité : L'exploitation forestière, les travaux forestiers, le sciage, la transformation du bois, le négoce de bois sur pied ou exploites, le négoce de sciage ou tout produit de la transformation,

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 914102603,

Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.

Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [F] [C] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [E] [O] [J] [R], dirigeant de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise la Sarl TFCM jusqu'au 21 octobre 2026,

Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du

22 septembre 2026 à 14:00

, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Muriel BLANCHET audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Muriel BLANCHET

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi seize juin deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.