T. com. 4502, 5 févr. 2026, n° 2020000083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° 39
Rôle n° 202000083
DEMANDEUR(S)
SAS INDUSTEAM NORD
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 915 047
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Hervé RENOUX Avocat au Barreau de Metz
Représentée par
l'Avocat postulant:
SELARL DA COSTA-DOS REIS Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS DURALEX INTERNATIONAL
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 505 397 554
Représentée par :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Avocats au Barreau d'Orléans
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAS [Q] [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [W], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL
[Adresse 3]
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [D] [G], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL
[Adresse 4], [Localité 3]
Représentées par :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Avocat au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée Le
A : SELARL DA COSTA DOS REIS SELAFA CHAINTRIER SCP LE METAYER ET ASSOCIES
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
– MMA IARD
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
Es qualités d'assureur de la société INDUSTEAM NORD
Représentées par
l'Avocat plaidant:
SCPA BALON Avocats au Barreau de Paris
Représentées par l'Avocat postulant :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur [R] JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 06 novembre 2025 où l'affaire a été prise en délibéré jusqu'à ce jour,
I – LES FAITS
La société DURALEX INTERNATIONAL fabrique et commercialise des articles de vaisselle en verre trempé et, dans le cadre d'un projet de remplacement du système de récupération du calcin, la société DURALEX INTERNATIONAL a lancé un appel d'offre portant sur la fourniture de deux racleurs quasi identiques.
La société INDUSTEAM NORD exerçant une activité d'études, de fabrications et mise en service d'automatismes industriels a établi le 27 Février 2017 un devis d'un montant de 794 400 € TTC qui a été accepté par la société DURALEX INTERNATIONAL qui a versé la somme de 358 480 € TTC correspondant à 45 % du marché.
Les racleurs ont été mis en service le 27 Août 2017 et du 25 Septembre 2017 au 1er Octobre 2018, des dysfonctionnements ont été constatés et après échanges de mails et courriers, la société INDUSTEAM NORD a engagé des travaux complémentaires sur les racleurs, a émis une facture le 31 Octobre 2018 de 652 348,12 € TTC qui a été contestée par la société DURALEX INTERNATIONAL.
Par lettre du 27 Février 2019, la société INDUSTEAM NORD a demandé à la société DURALEX INTERNATIONAL le paiement des factures :
n° VF 18100476 du 29 octobre 2018 de 24 720,00 € TTC,
n° VF 18100475 du 29 octobre 2018 de 11 300,40 € TTC,
n° VF 18100478 du 30 octobre 2018 de 18 093,60 € TTC,
2 376 € TTC pour solde de la facture n° VF18070306 du 27 juillet 2018.
Par lettre du 14 Mars 2019, la société DURALEX INTERNATIONAL a contesté la demande de la société INDUSTEAM NORD et a payé la somme de 16 284,24 € TTC sur 56 940 € TTC.
Le 10 Décembre 2018, la société INDUSTEAM NORD et la société DURALEX INTERNATIONAL ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur le paiement du solde de 436 920 € TTC de la facture du 28 Février 2017 et le 23 Janvier 2019 le Tribunal de céans par Ordonnance a conféré force exécutoire au protocole.
Le 23 septembre 2020, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL, désignant Maître [F] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SAS [Q] [W] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [W], ès qualités de Mandataire Judiciaire.
Le 10 Mars 2021, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, et a désigné la SAS [Q] [W] et associés, en la personne de Maître [T] [W], et la SELARL JSA, en la personne de Maître [D] [G], en qualités de liquidateurs de la société DURALEX INTERNATIONAL et a maintenu la mission des coadministrateurs la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [H] [R] et de Maître [F] [P] pour la signature des actes de cession.
Après de nombreux échanges infructueux, à la demande des sociétés INDUSTEAM NORD et DURALEX INTERNATIONAL, par jugement du 16 Décembre 2021, le Tribunal de céans a nommé Monsieur [K] [S], expert technique, avec missions habituelles et Monsieur [C] [E], expert-comptable et financier, avec missions habituelles.
C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le 26 décembre 2019, la société INDUSTEAM NORD a assigné la société DURALEX INTERNATIONAL pour l'audience du 23 janvier 2020,
Suivant conclusions d'intervention volontaire prises pour l'audience du 27 août 2020, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société INDUSTEAM NORD, sont intervenues volontairement à la procédure sous les plus expresses réserves en fait et en droit de recevabilité et de bien-fondé comme de garantie.
Suivant jugement du 23 septembre 2020, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL et désigné Maître [F] [P] en qualité d'administrateur de la société DURALEX INTERNATIONAL avec une mission d'assistance et la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [F] [P] est intervenu volontairement à la procédure en qualité d'administrateur de la société DURALEX INTERNATIONAL.
La SAS [Q] [W] et associés prise en la personne de Maître [T] [W] est d'abord intervenue volontairement à la procédure en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la société DURALEX INTERNATIONAL.
Suivant jugement en date du 10 mars 2021, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a :
Converti la procédure de redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire,
Mis fin à la mission de la SAS [Q] [W] et associés et de la SELARL JSA en qualités de mandataires judiciaires,
Désigné la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G] en qualités de liquidateurs de la société DURALEX INTERNATIONAL,
Maintenu la mission des coadministrateurs la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [H] [R] et de Maître [F] [P] pour la signature des actes de cession,
Par jugement du 16 Décembre 202, suite à leurs demandes, le Tribunal de céans a pris acte de l'intervention volontaire :
de la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et de la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société DURALEX INTERNATIONAL,
des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, es qualités d'assureurs de la société INDUSTEAM NORD,
Dans ses dernières conclusions, la société INDUSTEAM NORD demande au Tribunal de :
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1343-2 du Nouveau Code Civil (ancien article 1154), Vu l'article L.441-6 du Code de Commerce, Vu l'article D.441-5 du décret du 02 octobre 2012, Vu la jurisprudence visée,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer les demandes de la société INDUSTEAM NORD recevables et bien fondées,
En conséquence,
Fixer la créance de la société INDUSTEAM NORD à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL la somme totale de 543 623,43 € HT, soit 652 348,12 € TTC au titre de la facture impayée n° VF18100479,
Fixer la créance de la société INDUSTEAM NORD à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL la somme totale de 37 829,76 € TTC au titre du solde des factures impayées n° VF18100475, VF18100476 et VF18100478,
Fixer la créance de la société INDUSTEAM NORD à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL la somme totale de 2 376 € TTC au titre du solde de la facture impayée n° VF18070306,
Dire que les créances fixées porteront intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et ce jusqu'à la date de règlement,
Fixer la créance de la société INDUSTEAM NORD à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, soit 200 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Nouveau Code civil,
Sur les demandes reconventionnelles,
Dire et juger la société DURALEX INTERNATIONAL irrecevable et mal fondée,
Constater que la société DURALEX INTERNATIONAL est manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions,
En conséquence,
Vu le rapport d'expertise,
Débouter intégralement les demandes reconventionnelles de la société DURALEX INTERNATIONAL,
En tout état de cause,
Vu la police d'assurance responsabilité civile n° 127.128.916 souscrite auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir et laisser indemne la société INDUSTEAM NORD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société DURALEX INTERNATIONAL,
Subsidiairement et en tout état de cause, Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 622-7 du Code de Commerce,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée contre la société INDUSTEAM NORD sans qu'elle soit garantie par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Ordonner la compensation de la créance de condamnation à intervenir sur la créance de la société INDUSTEAM NORD sur la société DURALEX INTERNATIONAL d'un montant de 702 753,88 € TTC en principal,
Condamner la société DURALEX INTERNATIONAL, prise en la personne prise en la personne de Maître [T] [W] de la SAS [Q] [W] & Associés, ès qualité de Mandataire Judiciaire, à payer à la société INDUSTEAM NORD la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Condamner la société DURALEX INTERNATIONAL prise en la personne prise en la personne de Maître [T] [W] de la SAS [Q] [W] & Associés, ès qualité de Mandataire Judiciaire, aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, la société DURALEX INTERNATIONAL demande au Tribunal de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 23 septembre 2020 ouvrant le redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL et nommant Me [F] [P] en qualité d'administrateur de la société DURALEX INTERNATIONAL et la SAS [Q] [W] et associés prise en la personne de Maître [T] [W] en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 10 mars 2021 convertissant le redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire, mettant fin à la mission de mandataires judiciaires de la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et de la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G], et désignant la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société DURALEX INTERNATIONAL,
Vu l'article L 622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Juger la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G] es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société DURALEX INTERNATIONAL recevables en leur intervention volontaire à la présente instance et leur en donner acte,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [Q] [W] et associés en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA en la personne de Maître [D] [G] es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société DURALEX INTERNATIONAL,
Vu les articles 1103 & 1231-1 nouveaux du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger la société INDUSTEAM NORD mal fondée en toutes ses demandes,
Débouter la société INDUSTEAM NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger la SAS [Q] [W] et associés prise en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS DURALEX INTERNATIONAL tant recevables que bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
Juger que la société INDUSTEAM NORD a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société DURALEX INTERNATIONAL, tant en ce qui concerne le marché relatif au racleur qu'en ce qui concerne le marché relatif au RETROFIT des automatismes des lignes de production 11 et 15,
Condamner la société INDUSTEAM NORD à payer à la SAS [Q] [W] et associes prise en la personne de Maitre [T] [W] et à la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS DURALEX INTERNATIONAL la somme de 4 908 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution par la société INDUSTEAM NORD de ses engagements contractuels,
Subsidiairement,
Condamner la société INDUSTEAM NORD à payer à la SAS [Q] [W] et associés prise en la personne de Maître [T] [W] et à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS DURALEX INTERNATIONAL la somme de 633 828 €,
En tout état de cause,
Juger la SAS [Q] [W] et associés prise en la personne de Maître [T] [W] et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS DURALEX INTERNATIONAL tant recevables que bien fondées en leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société INDUSTEAM NORD de toute condamnation qui pourra être prononcée à l'encontre de cette dernière par le jugement à intervenir, dans la limite du plafond de garantie de 8 millions d'euros,
Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions, infondées,
Condamner la société INDUSTEAM NORD à payer à la société DURALEX INTERNATIONAL une indemnité de 30 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société INDUSTEAM NORD aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire et les honoraires du Cabinet [V] [J] nommé par Monsieur le Juge Commissaire,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au Tribunal de :
Vu la police souscrite par la société INDUSTEAM NORD, Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
Juger la société DURALEX INTERNATIONALE et ses organes de représentation irrecevables en leurs demandes éventuelles en l'état de la cession de créances intervenue au profit de la BANQUE FIDUCIAL,
Subsidiairement,
Débouter la société DURALEX INTERNATIONALE et ses organes de représentation de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore,
Juger que la seule responsabilité imputable à la société INDUSTREAM NORD sous la garantie éventuelle de son assureur porte sur les pelles de racleur, le préjudice y afférent ayant été chiffré à 97 000 €,
Juger qu'aucune condamnation de la société INDUSTREAM NORD et de son assureur MMA ne saurait intervenir au-delà de ce montant,
Juger que MMA est fondée à opposer de ce chef tant à son assuré qu'à tout demandeur à son encontre, la franchise de 10 000 € stipulée au contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger les compagnies MMA fondées à opposer erga omnes les exclusions de garanties stipulées à la police ci-avant rappelées,
Juger qu'une éventuelle condamnation des concluantes ne pourra intervenir que dans ces limites,
En toutes hypothèses,
Condamner la société DURALEX INTERNATIONALE et ses organes de représentation ou tout succombant à payer aux compagnies MMA une somme de 15 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. La société INDUSTEAM NORD fait valoir que :
Des dysfonctionnements sont apparus nécessitant des travaux complémentaires au titre des racleurs facturés pour un montant de 652 348,12 € TTC et restant impayés, la société DURALEX INTERNATIONAL considérant que ces dysfonctionnements sont de la responsabilité de la société INDUSTEAM NORD,
Le rapport d'expertise du 27 Février 2024 dit bien que ces dysfonctionnements ont pour origine les manquements de la société DURALEX INTERNATIONAL à remettre un cahier des charges complet et notamment des paramètres importants tels que la température de calcin ou l'arrivée d'eau,
La société DURALEX doit la somme de 37 829,76 € TTC au titre des factures VF 18100475, VF 18100476, VF 18100478 compte tenu de l'absence de réserve sur les PV de réception, rien ne justifiant une retenue de 10% de garantie ainsi que la somme impayée de 2 376 € TTC sur la facture n°18070306 du 27 juillet 2018.
B. La société DURALEX INTERNATIONAL, la SAS [Q] [W] et associés, en la personne de Maître [T] [W], et la SELARL JSA, en la personne de Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société DURALEX INTERNATIONAL, font valoir que :
1. Sur la responsabilité de la société INDUSTEAM NORD :
Elle a transmis à la société INDUSTEAM NORD un cahier des charges définissant les différents besoins et cependant de nombreux dysfonctionnement ont donné lieu à des modifications de l'installation aux conséquences lourdes en matière de sécurité, production, perte de vente, usure prématurée du four.
La société INDUSTEAM NORD a émis une facture VF 18100479 d'un montant de 652 348,12 € TTC au titre des travaux complémentaires ayant remédié aux dysfonctionnements.
Elle n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise du 27 Février 2024 concluant à sa responsabilité au titre des dysfonctionnements.
Elle ne doit pas la somme de 37 829,76 € TTC au titre des factures VF 18100475, VF 18100476, VF 18100478 compte tenu des réserves sur les procès-verbaux de réception justifiant une retenue de 10% de garantie ainsi que la somme impayée de 2 376 € TTC sur la facture n°18070306 du 27 juillet 2018.
2. Sur la garantie de la MMA :
Elle est fondée en cas de condamnation à demander la garantie des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
C. Les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font valoir que :
Le 07 Mai 2024, la Banque FIDUCIAL a notifié à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société INDUSTEAM NORD, la cession de sa créance d'indemnité d'assurance par la société DURALEX INTERNATIONAL en date du 28 Juin 2019.
La société DURALEX INTERNATIONAL et ses organes de représentation sont irrecevables en leurs demandes compte tenu de la cession de leurs créances intervenues au profit de la BANQUE FIDUCIAL.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le rapport d'expertise :
La société DURALEX INTERNATIONAL a accepté le 27 Février 2017 le devis de la société INDUSTEAM NORD d'un montant de 794 400 € TTC concernant le remplacement du système de récupération du calcin.
Les racleurs ont été mis en service le 27 Août 2017 et du 25 Septembre 2017 au 1er Octobre 2018, des dysfonctionnements ont été constatés et afin d'y remédier la société INDUSTEAM NORD a réalisé des travaux complémentaires, qu'elle a facturés le 31 Octobre 2018 pour 652 348,12 € TTC et qui ont été contestés par la société DURALEX INTERNATIONAL.
Les sociétés INDUSTEAM NORD et DURALEX INTERNATIONAL pour régler leur litige sur les responsabilités des dysfonctionnements des racleurs, ont demandé au Tribunal de céans la nomination d'experts judiciaires et, par jugement du 16 Décembre 2021, le Tribunal de céans a nommé Monsieur [K] [S], expert technique, avec missions habituelles et Monsieur [C] [E], expert-comptable et financier, avec missions habituelles,
Dans leur rapport en date du 27 Février 2024, les experts judiciaires ont conclu que :
a) Sur l'analyse technique :
« L'origine du dysfonctionnement du racleur provient du fait qu'il n'a pas été possible d'enterrer le système d'évacuation des calcins.
Compte tenu des contraintes physiques et géométriques des locaux et de l'installation, il n'était pas possible d'augmenter la pente de la goulotte.
La plus faible vitesse de chute de la goutte de verre provoque la formation d'une masse qui refroidit moins vite. Ceci pose problème lors du ramassage du calcin par la pelle. La température des boules de verre est bien supérieure à 120°C en sortie de bac.
L'absence d'enterrement du système d'évacuation n'est pas imputable à la société INDUSTEAM mais à la durée des travaux allouée à leur réalisation, très nettement inférieure au temps nécessaire. Quoi qu'il en soit le Génie Civil ne faisait pas partie de la prestation convenue avec INDUSTEAM.
L'expertise relève par ailleurs une erreur de conception de la pelle du racleur.
La pelle a été redessinée par INDUSTEAM et ne pose désormais plus de problème.
L'expertise révèle que l'installation correspond à un développement spécifique c'està-dire répondant au Cahier des Charges de DURALEX. Un processus de validation devait de ce fait être mis en œuvre afin que la réalisation corresponde à la demande.
Il a été pris acte de la validation de la partie technique des travaux supplémentaires par la société DURALEX. Leur cout n'a cependant pas été validé du fait de l'absence de présentation des couts des dits travaux avant réalisation par la société INDUSTEAM.
Il a été constaté au cours de l'expertise que ces travaux supplémentaires avaient été réalisés. Conformément aux pièces justificatives produites par INDUSTEAM (Pièces N°s 8 à 13), le cout des travaux supplémentaires réalisés s'élève à 543 623,43 € HT ».
b) Sur l'analyse financière :
« Seul le chef de préjudice relatif à la surconsommation d'eau apparait recevable parmi les chefs de préjudice avancés par la demanderesse.
L'approche alternative de recherche de préjudices mise en œuvre n'a pas permis de révéler l'existence d'autres dommages.
L'expertise à mis en lumière deux sources de préjudice liée aux travaux :
Sur les 11 jours de production perdus « Ces 11 jours de production perdus sont cependant imputables aux travaux de génie civil placés sous la responsabilité de la société DURALEX INTERNATIONAL »,
Sur les débordements d'eau « Les surcouts liés aux consommations d'eau sont évalués à 97 k€.
La surconsommation d'eau a été causée par la conception de la pelle du racleur. La responsabilité de cette conception incombait à la société INDUSTEAM ».
En conséquence de l'expertise, seul un préjudice financier évalué à 97 k€ est retenu ».
En conséquence, le Tribunal entérinera le rapport d'expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [K] [S] et de Monsieur [C] [E] retenant la responsabilité de la société INDUSTEAM NORD au titre de la surconsommation d'eau pour un montant de 97 000 €.
B. Sur la demande de la société INDUSTEAM NORD au titre de ses créances :
En 2020, la société INDUSTEAM NORD a déclaré aux mandataire judiciaire ses créances qui ont été contestées par la société DURALEX INTERNATIONAL pour un montant de 702 753,88 € TTC soit une facture de 652 348,12 TTC et le solde de 4 factures pour un total de 40 205,76 € TTC.
Le Tribunal relève que :
la société DURALEX INTERNANTIONAL n'a pas contesté le montant de 652 348,12 € TTC selon facture VF18100479 du 31 Octobre 2021 comme dit précédemment,
la société DURALEX INTERNANTIONAL a contesté le montant de 56 490 € TTC selon factures VF 18100476 du 29 octobre 2018 de 24 720,00 € TTC, VF 18100475 du 29 octobre 2018 de 11 300,40 € TTC, VF 18100478 du 30 octobre 2018 de 18 093,60 € TTC, VF18070306 du 27 juillet 2018 de 2 376 € TTC et a payé la somme de 16 284,24 € TTC au titre de retenues de garantie soit moins 40 205,76 € TTC (56 490 € moins 16 824,24 €),
* les procès-verbaux de réception de ces 4 factures de travaux ne font état d'aucune réserve de la part de la société DURALEX INTERNATIONAL.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la société INDUSTEAM NORD au passif de la société DURALEX INTERNATIONAL à la somme totale de 692 553,88 € TTC se décomposant comme suit :
au titre de la facture VF18100479 du 31 Octobre 2021 la somme de 652 348,12 € TTC
ainsi que la somme de 40 205,76 au titre des soldes des factures VF 18100476 du 29 octobre 2018, VF 18100475 du 29 octobre 2018, VF 18100478 du 30 octobre 2018, VF18070306 du 27 juillet 2018
Le Tribunal dira que la somme de 692 553,88 € portera intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et ce jusqu'au 23 septembre 2020, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal fixera également au passif de la société DURALEX INTERNATIONAL la créance de la société INDUSTEAM NORD à hauteur de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement.
C. Sur la capitalisation des intérêts :
La société INDUSTEAM NORD demande la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts jusqu'au 23 septembre 2020, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
D. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi :
La société DURALEX INTERNATIONAL, Maître [T] [W] et Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la société INDUSTEAM NORD la somme de 4 908 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de ses engagements contractuels.
Dans son rapport d'expertise du 27 Février 2024, l'expert judiciaire a remis en cause la demande d'indemnité notamment aux motifs de l'absence de lien de causalité entre les fautes supposées imputables à la société INDUSTEAM NORD et les sources du préjudice, la marge sur couts variables repose sur un taux théorique et l'effet volume des commandes n'est pas pris en compte.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DURALEX INTERNATIONAL représentée par Maître [T] [W] et Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires, de leur demande à l'encontre de la société INDUSTEAM NORD de la somme de 4 908 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de ses engagements contractuels.
E. Sur l'intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD :
La société INDUSTEAM NORD a appelé en garantie ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD le 23 Octobre 2017.
Le 07 Mai 2024, la Banque FIDUCIAL a notifié à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que « la société DURALEX INTERNATIONAL (le cédant) nous a cédé la créance suivante dont vous êtes ou serez débiteur envers lui, soit : créance d'indemnité d'assurance due par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au Cédant dans le cadre du litige commercial opposant le Cédant à la société INDUSTEAM NORD et le règlement de votre dette devra être effectué à l'ordre de BANQUE FIDUCIAL. »
Le Tribunal constate que :
la société DURALEX INTERNATIONAL n'a pas contesté sa cession de créance à la société BANQUE FIDUCIAL,
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas contesté le montant de 97 000 € au titre de la responsabilité de son assuré.
F. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'ils sollicitent sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
G. Sur l'exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Entérine
le rapport d'expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [K] [S] et de Monsieur [C] [E] retenant la responsabilité de la société INDUSTEAM NORD au titre de la surconsommation d'eau pour un montant de 97 000 €,
Fixe la créance de la société INDUSTEAM NORD au passif de la société DURALEX INTERNATIONAL à la somme totale de 692 553,88 € TTC se décomposant comme suit :
au titre de la facture VF18100479 du 31 Octobre 2021 la somme de 652 348,12 € TTC,
ainsi que la somme de 40 205,76 au titre des soldes des factures VF 18100476 du 29 octobre 2018, VF 18100475 du 29 octobre 2018, VF 18100478 du 30 octobre 2018, VF18070306 du 27 juillet 2018,
Dit que la somme de 692 553,88 € portera intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et ce jusqu'au 23 septembre 2020,
Fixe
également au passif de la société DURALEX INTERNATIONAL la créance de la société INDUSTEAM NORD à hauteur de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts jusqu'au 23 septembre 2020,
Déboute
la société DURALEX INTERNATIONAL, Maître [T] [W] et Maître [D] [G], es-qualités de liquidateurs judiciaires, de leur demande à l'encontre de la société INDUSTEAM NORD de la somme de 4 908 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de ses engagements contractuels,
Constate
que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas contesté le montant de 97 000 € au titre de la responsabilité de son assuré,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Met les dépens à la charge de la procédure collective de la société DURALEX INTERNATIONAL, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 149,16 €.
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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