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T. com. 5952, 17 juin 2026, n° 2026000980


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Date
17/06/2026
Numéro
2026000980
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a350c2ecdc6046d47ebfc92

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 17/06/2026

Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [C] [D] - [X] [Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de [U] [P],

Représentée par Maître [F] [Z],

Comparant.

Défendeur : [U] [P] [Adresse 1] RM : 491 210 647

Comparant.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : S. KIRSTETTER

Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 17/06/2026.

Vu l'article 452 du code de procédure civile le Présent jugement été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire avec activité - L631-15-II et L644-1

Répertoire général: 2026 000980

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 20/01/2026, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [U] [P] [Adresse 2] immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 491 210 647.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'à ce jour il pourrait être envisagé le maintien d'activité avec un renvoi au mois permettant à M [U] de transmettre les documents sollicités, à défaut la liquidation judiciaire s'imposera.

Qu'au terme des délais légaux, M Le Juge Commissaire a établi un rapport.

Qu'il ressort du rapport de M Le Juge-Commissaire que tout espoir de rétablissement de la situation est utopique malgré la bonne volonté du dirigeant.

Qu'à la barre du tribunal, Monsieur [U] [P] demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le Mandataire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [U] [P], cidessus qualifié et domicilié.

Autorise la poursuite d'activité, dans le cadre de la liquidation judiciaire, jusqu'au 30 juin 2026.

Maintient [M] [Y] en qualité de Juge Commissaire,

Nomme la SELARL [C] [D] - [X] [Z], prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de Liquidateur.

Répertoire général : 2026000980.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal examinera la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.