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T. com. 6502, 9 juin 2026, n° 2026001961


Vérifier : T. com. 6502, 9 juin 2026, n° 2026001961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026001961
Lieu / cour
6502
Chambre
DELIBERES
Id
6a350ea9cdc6046d47ec2ce9

Texte de la décision

10,024 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001961

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

ORDONNANCE DE REFERE DU 09/06/2026

DEMANDEUR : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT

: Me [Localité 2] Harold

DEFENDEURS : ATELIERS MIGAZZI (SAS) [Adresse 2]

LA SA [Adresse 3]

Non comparantes – ni représentées

JUGE : Mme Pierrette BROUEILH

GREFFIER

: M. Grégoire PRIEUR

PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :

DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026

FAITS PROCEDURE :

La SARL [L] [C], exploitant forestier, est propriétaire d'un tracteur agricole de type abatteuse forestière de marque LOGSET, immatriculé 8HGT124259, acquis le 1er janvier 2022. Ce matériel, essentiel à son exploitation, a été confié à la SAS ATELIERS MIGAZZI pour des travaux de dépannage sur site, moyennant un devis du 21 novembre 2023 d'un montant de 768 € TTC ;

Lors de l'intervention le 28 novembre 2023, un préposé de la SAS ATELIERS MIGAZZI a provoqué un début d'incendie en utilisant un arc à souder, endommageant gravement le véhicule ;

La SARL [L] [C] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA BPCE IARD, qui a mandaté le cabinet LANG ET ASSOCIÉS. Ce dernier a établi un rapport d'expertise du 25 janvier 2024, estimant les dommages matériels à 5 180,96 € TTC et la privation de jouissance à 30 000 € TTC ;

La réparation du préjudice économique, notamment la perte d'exploitation, n'a pas été prise en charge par la SAS ATELIERS MIGAZZI ni par son assureur la SA BPCE IARD, malgré les demandes répétées ;

C'est dans ces conditions que la SARL [L] [C] sollicite du juge des référés une expertise judiciaire ;

Ainsi, la SAS ATELIERS MIGAZZI a fait assigner la SAS ATELIERS MIGAZZI par acte du 27 mars 2026, et son assureur la SA BPCE IARD par acte du 17 mars 2026, à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé ;

L'affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l'audience du 14 avril 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 ;

La SAS ATELIERS MIGAZZI et son assureur la SA BPCE IARD n'étaient ni présentes, ni représentées.

LES PRETENTIONS :

La SARL [L] [C] demande :

Vu l'article 145 du CPC,

Vu les pièces communiquées,

D'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer la perte d'exploitation subie du fait de l'immobilisation du véhicule suite à l'incendie du 28 novembre 2023 ;

Dire que l'expert, spécialisé en matière comptable, aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

Se faire remettre tous documents utiles par les parties pour l'accomplissement de sa mission ;

Dire si elle a subi, du fait du sinistre incendie de son véhicule le 28/11/2023, une perte d'exploitation ;

Dans l'affirmative, déterminer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par celle-ci en l'absence du sinistre incendie ce 28/11/2023 ;

Détailler les différents postes de cette perte d'exploitation en les évaluant et donner son avis sur le montant total de la perte d'exploitation qu'elle a subie ;

Dire que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dire que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dire que l'expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de commerce de Tarbes ;

Laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. [L] [C].

La SAS ATELIERS MIGAZZI et son assureur la SA BPCE IARD n'ont pas déposé de pièces, ni de conclusions.

LES MOYENS :

La SARL [L] [C] sollicite la désignation d'un expert-comptable afin d'évaluer la perte d'exploitation subie en raison de l'immobilisation de son abatteuse forestière, invoquant des pertes de chiffre d'affaires quotidiennes de 1.500 € sur la période du 28 novembre au 26 décembre 2023, ainsi qu'une baisse d'activité ultérieure ;

La SAS ATELIERS MIGAZZI et son assureur la BPCE, absents à l'audience, bien que régulièrement assigné, n'ont pas fait valoir leurs moyens.

SUR CE :

Vu l'article L143 et l'article 145 du CPC,

Mesure d'expertise,

L'article 143 du CPC, dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible» ;

L'article 145 du CPC dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

En l'espèce,

Il existe un motif légitime pour la SARL [L] [C] de faire établir la preuve du préjudice économique subi du fait de l'immobilisation de son véhicule industriel essentiel à son exploitation, et d'en évaluer précisément le montant avant tout procès au fond ;

La SAS ATELIERS MIGAZZI et son assureur la SA BPCE IARD ne contestent pas le bien fondé de cette demande.

Au vu de la nécessité de déterminer de manière précise l'indemnité relative aux pertes d'exploitation, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum du préjudice subi par la SARL [L] [C] suite à l'incendie sur son véhicule le 28/11/2023.

Sur les dépens,

Les dépens suivront le sort du principal, il y a lieu de les réserver provisoirement.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pierrette BROUEILH, juge des référés commerciaux, ayant reçu délégation du président du tribunal de commerce de Tarbes,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Désignons pour y procéder Mme [J] [N], [Adresse 4] [Localité 3], [Courriel 1];

Laquelle, en présence des parties, mais en tous cas de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'Article 160 du CPC, aura pour mission de :

MISSION DE L'EXPERT

Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

Se faire remettre tous documents utiles par les parties pour l'accomplissement de sa mission ;

Dire si la SARL [L] [C] a subi, du fait du sinistre incendie de son véhicule de marque LOGSET immatriculé 8HGT124259 survenu le 28 novembre 2023, une perte d'exploitation ;

Dans l'affirmative, déterminer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par la SARL [L] [C] en l'absence du sinistre ;

Détailler les différents postes de cette perte d'exploitation en les évaluant et donner son avis sur le montant total de la perte d'exploitation subie;

Dire que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dire que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du spécialiste à son rapport ;

Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;

Dire que l'expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de commerce de Tarbes.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus, lequel devra être motivé ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et vacations de l'expert, provision qui devra être consignée dans le mois de la présente décision par la SARL [Localité 1] ;

Disons, conformément à l'Article 271 du CPC, qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, l'instance étant poursuivie, sauf toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

Disons que l'expert dressera de ses opérations un rapport écrit qu'il déposera au Greffe du tribunal dans le plus court délai et, au plus tard, dans le délai de 5 mois du jour de la

notification qu'il recevra de la consignation régulière de la provision fixée ci-avant, étant précisé qu'il ne devra procéder audites opérations qu'après avoir reçu ladite notification ;

Disons que si l'expert estime devoir procéder ou faire procéder à des opérations de recherches particulièrement onéreuses, il devra préalablement en informer les parties, leur indiquer approximativement le coût desdites opérations et recueillir leurs avis. Il devra aussi, s'il établit que la provision allouée devient insuffisante, solliciter l'ordonnancement d'une provision complémentaire ;

Autorisons les conseils à retirer au greffe leur dossier pour leur permettre de communiquer à l'expert tous documents susceptibles de l'intéresser pour satisfaire à sa mission ;

Réservons les dépens ;

Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.

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