T. com. 8701, 24 sept. 2025, n° 2025002606
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Texte de la décision
R.G.: 2025002606TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2024/359JUGEMENT DU mercredi 24 septembre 2025
EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
EN DATE DU mercredi vingt-quatre septembre deux mille vingt cinq
OU SIEGEAIENT Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Z] [C] entend reprendre les termes de sa requête de laquelle il ressort que par jugement en date du 18/12/2024, le Tribunal de Commerce de limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [F] [H], que les écritures comptables (comptes 2020 et 2021) laissent apparaître des virements au bénéfice du dirigeant, alors que ce dernier ne justifie d'aucun PV d'Assemblée autorisant l'octroi de rémunérations, que cette situation est caractéristique d'une confusion de patrimoine, qu'il sollicite par conséquent l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] [H] à l'encontre de Monsieur [H] [F], ce à quoi ne s'oppose pas ce dernier,
Attendu
que Monsieur [H] [F] a été entendu en ses observations et n'entend pas s'opposer à cette demande d'extension,
Attendu
que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE:
Attendu
que le Tribunal retient que selon les dispositions de l'article L621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, une procédure collective ouverte initialement peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, que la jurisprudence est univoque pour constater que la confusion des patrimoines est caractérisée par des relations financières anormales qui existent entre la personne dont il s'agit d'étendre la procédure collective et celle visée par l'extension,
Attendu
qu'il résulte des informations ainsi recueillies qu'il existe une réelle confusion de patrimoine entre celui de la SARL [F] [H] et celui de Monsieur [H] [F], qu'il convient en conséquence de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société sur les fondements des dispositions des articles L 621-2 alinéa 2 et L 641-1 et suivants du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Vu l'article L621-2 du Code de Commerce,
Vu l'article L 641-1 du Code de Commerce
Entendu le Liquidateur en ses explications,
DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en son action,
CONSTATE
la confusion de patrimoine entre la SARL [F] [H] et Monsieur [H] [F],
En conséquence,
PRONONCE
l'extension de la procédure de liquidation judiciaire par suite de confusion de patrimoine/fictivité de la personne morale de la SARL [F] [H] à l'encontre de
Monsieur [H] [F] [Adresse 1]
DIT que les procédures formeront une seule et même procédure,
DESIGNE
en qualité de Juge-Commissaire
Monsieur Grégory ROSENBLAT
et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant
Monsieur David FLEURIER,
DESIGNE
en qualité de liquidateur la
SELARL [C] ASSOCIES
, Prise en la personne de Maître [Z] [C] [Adresse 2],
FIXE provisoirement au 13/09/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [Z] [B]
, [Adresse 3], en qualité de chargé d'inventaire,
DIT
que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Mandataire Judiciaire sus-désigné,
DIT
que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique bénéficiant de la procédure d'extension, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues à la SELARL [C] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [C], es qualité, qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 du Code de Commerce et R622-5 du Code de Commerce,
DIT
et
JUGE
que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 16/12/2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi,
DIT
que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Signé électroniquement par M. Jacques BOUDE AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES.
Signé électroniquement par Me Christelle MARTOWICZ Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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