Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8701, 27 mai 2026, n° 2025005314


Vérifier : T. com. 8701, 27 mai 2026, n° 2025005314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
2025005314
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
6a351723cdc6046d47ecd844

Texte de la décision

4,151 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

EN DATE DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu un jugement dont la teneur suit :

Attendu que Madame [B] [J] et Monsieur [S] [U], exposent être confrontés à de nouvelles difficultés, qu'en effet, en 2025, le restaurant a subi la fermeture de son parking sur une durée de 4 mois entraînant une baisse de la fréquentation, qu'en conséquence, ils sollicitent de nouvelles modalités d'apurement du passif et proposent un règlement à hauteur de 100% en douze annuités,

Attendu que la SELARL [F] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [F], ès qualité de commissaire à l'Exécution du Plan, a été entendu en son rapport et indique que les créanciers de Madame [B] [J] et de Monsieur [S] [U] ont été consultés sur la demande de modification du plan de continuation et ses modalités de règlement du passif, que seuls le Trésor Public et le CREDIT MUTUEL s'opposent à un réaménagement du plan sur une durée supérieure à 10 ans, qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable quant à la modification sollicitée,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport et entend émettre un avis favorable quant à la modification sollicitée,

SUR CE

Attendu que le Tribunal rappelle avoir homologué le plan de redressement de Madame [J] et de Monsieur [U] par jugement du 29 mai 2024, lequel prévoyait outre le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit 116 euros, le règlement de 100% du passif sur 9 ans par annuités progressives, que les débiteurs ont toutefois rencontré une difficulté courant 2025 en ce que le restaurant a subi la fermeture du parking pendant 4 mois engendrant une baisse de la fréquentation, que néanmoins, les Débiteurs restent confiant puisque l'école MONTESSORI, à l'origine d'un chiffre d'affaires de 20K€ HT par an et générant une marge importante, poursuit son contrat, qu'ils ont toutefois besoin de réaménager leur plan de redressement,

Attendu que le Tribunal rappelle encore que le passif restant à rembourser par Madame [J] et Monsieur [U] s'élève à ce jour à la somme de 136 265 euros, qu'ils proposent ainsi de le rembourser en 12 annuités progressives, que les créanciers ont été consultés et il ressort du rapport de Maître [F], ès qualité que seuls le TRESOR PUBLIC et le CREDIT MUTUEL s'y opposent, lesquels resteront soumis aux modalités du plan initialement adopté,

Attendu que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L 626-26 alinéa 2 du Code de Commerce,

Vu la requête de Madame [B] [J] et Monsieur [S] [U],

Les organes de la procédure entendus en leurs rapports,

Vu la réponse des créanciers,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Prend acte de la modification substantielle du plan de redressement selon les nouvelles dispositions suivantes :

Règlement de l'ensemble des créances à hauteur de 100 % en 12 annuités progressives

Echéance 1 : 1%

Echéance 2 : 1%

Echéance 3 : 9%

Echéance 4 : 9 %

Echéance 5 : 10%

Echéance 6 : 10%

Echéance 7 : 10%

Echéance 8 : 10%

Echéance 9 : 10%

Echéance 10 : 10%

Echéance 11 : 10%

Echéance 12 : 10%

Soit pour Monsieur [U] :

[…]

Et pour Madame [J] :

[…]

Rappelle que le TRESOR PUBLIC et le CREDIT MUTUEL restent soumis aux modalités du plan tel qu'adopté le 29 mai 2024,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Dit que les frais de la présente décision seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES,

LE GREFFIER Me Ch. MARTOWICZ

Le PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.