TJ 97416, 5 juin 2026, RG 25/00921
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Texte de la décision
N° RG 25/00921 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5D - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2026
N° RG 25/00921 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5D
NAC : 60A
Jugement rendu le 05 Juin 2026
ENTRE :
Madame [U] [Z] [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] C - [Localité 3]
Représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Organisme CGSS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marie FOUCTEAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
le :
N° RG 25/00921 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD5D - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, Mme [U] [N], en sa qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation, causé par le conducteur, M. [R] [S], dont le véhicule était assuré par la GMF ASSURANCES.
Elle a été éjectée du véhicule et a perdu connaissance avant d’être transportée par les pompiers au CHU de [Localité 1], où il a été constaté: fractures tassement des plateaux supérieurs de T11 – T12, sans atteinte du mur postérieur ou de l’arc; postérieur vertébral Mageral A1; gêne de l’analyse costale par des artéfacts respiratoires ; protrusion discale calcifiée médiane C7 T1 ; corps étranger millimétrique sous-cutané frontal droit.
Par actes délivrés les 23 janvier et 6 février 2025, Mme [U] [N] a fait assigner la GMF ASSURANCES et la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 27 octobre 2025, Mme [N] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, de :
-LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
-CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui régler la somme de 63 519.81 €, pour l’indemnisation de son préjudice, selon tableau récapitulatif ci-dessous :
-DSA: 470 €
-FD: 433,04 €
-ATP: 7402,57 €
-IP: 30 000 €
-DFT: 1929,20 €
-SE: 8000 €
-DFP: 15 785 €
-PA: 3000 €
Dont à déduire la provision de 3500 €, versée.
-JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
-DEBOUTER la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie FOUCTEAU, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que dans ses conclusions du 9 septembre 2025, la société GMF ASSURANCES sollicite, au dispositif, d’écarter le rapport non contradictoire du Docteur [X], rédigé le 7 novembre 2020, avant la consolidation; que cependant, cette prétention n’est assortie d’aucun développement, ni en fait, ni en droit, dans la partie « discussion » de ses écritures, de sorte que le tribunal ne peut connaître de cette prétention qui figure uniquement au dispositif, sans être soumise à la discussion des parties.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 26 novembre 2025, la GMF assurances demande au tribunal de:
-ECARTER le rapport non-contradictoire du Docteur [X] rédigé le 7/11/2020 avant la consolidation,
-FIXER l’indemnisation de Mme [U] [N] au regard des seules conclusions du rapport d’expertise du 11 février 2022, à savoir :
-DFT total et partiel
1 857,50 €
-ATP aide ménagère
948,57 €
-DSA
470 €
-Souffrances endurées
4 500 €
à déduire provisions
-3 500 €
TOTAL
4 276,07 €
-LAISSER les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle prétend que le rapport d’expertise du docteur [X] réalisé à la demande du juge d’instruction doit être écarté en ce qu’il n’est pas contradictoire et a été rédigé alors que la victime n’était pas consolidée.
Citée à personne morale, la CGSSR n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Le droit de Mme [U] [N] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2020 de la loi Badinter n’est pas contesté par la société GMF ASSURANCES.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [U] [N].
Le principe de la réparation intégrale commande, en matière de responsabilité, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
A cette fin, la juridiction, statuant dans les limites de la demande, doit réparer les préjudices actuels et futurs, dès lors qu’ils sont certains, en les chiffrant au jour de la décision.
Les parties s’accordent à voir fixer la date de consolidation au 20 juin 2021.
La demanderesse produit deux expertises, l’une réalisée par le docteur [O] le 11 février 2022 à la demande de la GMF dans le cadre de la loi Badinter, l’autre par le docteur [X] le 7 novembre 2020 à la demande du juge d’instruction dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de l’accident.
Mme [N] demande réparation de son préjudice sur l’une et l’autre. La GMF demande d’écarter l’expertise du docteur [X], non contradictoire.
Sur ce, le juge ne peut pas refuser l'examen d'un rapport d'expertise même non établi contradictoirement, dès lors qu'il a été versé aux débats et a été soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient d’apprécier la valeur et la portée probante de l’expertise.
Par ailleurs en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien.
Il en résulte que la demande de l’assureur tendant à voir écarter le rapport non-contradictoire du Docteur [X] sera rejetée.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [N] sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application des articles 29 et 31 de la loi Badinter, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les préjudices patrimoniaux.
A. Temporaires.
Les dépenses de santé actuelles.
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CGSSR a pris en charge ses frais à hauteur de 5149, 93 euros selon le décompte définitif en date du 26 mai 2025.
Mme [N] demande paiement de 470 euros au titre du suivi psychologique. Au vu des factures produites et de l’accord de l’assureur, il sera fait droit à la demande à ce titre.
Les frais divers.
Mme [N] sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice vestimentaire à hauteur de 200 euros et la perte de son téléphone à hauteur de 233,04 euros.
L’assureur s’y oppose en l’absence de justificatif.
Sur ce, il ressort du compte rendu de l’hôpital que Mme [N] a été éjectée du véhicule suite à des tonneaux. Elle ne produit pas de justificatif s’agissant de son préjudice vestimentaire mais en raison des circonstances de l’accident, il n’est pas contestable. Par ailleurs, dans son offre de transaction, la GMF a proposé d’indemniser ce poste à la somme de 50 euros qui sera ainsi retenue par le tribunal.
S’agissant du téléphone, la facture produite par Mme [N] sera retenue pour la somme de 233,04 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 283, 04 euros.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’assistance temporaire est évaluée par le docteur [O] à 4 heures par semaine du 24 juin au 15 septembre 2020 pour l’aide-ménagère en raison du port du corset.
Mme [N] demande de voir retenue une tierce personne temporaire à raison de:
-2 heures par jour pendant un mois, du 25 juin 2020 au 15 septembre 2020 ;
-3 heures par semaine pendant un mois, du 16 septembre 2020 au 20 juin 2021.
L’assureur propose d’évaluer le préjudice sur la base de 20 euros de l’heure du 24 juin au 15 septembre 2020.
Compte tenu du port du corset du 24 juin au 15 septembre 2020 et de l’aide qui en est résultée, ce poste de préjudice sera justement évalué sur la base de 20 euros de l’heure, à raison de 4 heures par semaine pendant la même période, soit la somme de 948,57 euros.
B/ Permanents.
L’incidence professionnelle.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [N] soutient qu’avant l’accident du 20 juin 2020, elle finalisait un projet de création d’une maison d’assistants maternels, conduit au sein de l’association Les Ti’Biobulles, dont elle était trésorière; qu’étant alitée et en grande souffrance après l’accident, elle a dû démissionner de ce poste, n’étant plus en capacité de l’assumer et de poursuivre son projet professionnel, qui lui tenait particulièrement à coeur.
Elle estime ainsi subir une perte de chance d’accès à un emploi durable dans le secteur de la petite enfance et une pénibilité accrue affectant durablement sa capacité de travail, ce qui est attesté par un rhumatologue.
L’assureur soutient que la demande au titre de l’incidence professionnelle ne peut être admise; que si Madame [N] produit des documents attestant de sa démission de ses fonctions de trésorière bénévole d’une association, elle n’indique pas en quoi elle a subi une incidence professionnelle, d’autant qu’il est précisé dans les mêmes documents qu’elle était déjà sans emploi avant l’accident, le seul fait d’avoir « assisté à une réunion d’informations sur le métier d’assistant maternel » ne procurant pas un diplôme voire même une autorisation de travail dans ce domaine.
Sur ce, Mme [N] produit une attestation de présence à une réunion d’information sur le métier d’assistant maternel en date du 12 décembre 2019 ainsi que la création le 13 décembre 2019 d’une assocation [Adresse 4] en qualité de trésorière, les statuts de l’association et les échanges de courriels avec ses partenaires. Elle justifie par ailleurs avoir obtenu le BAFA en 2019.
Si ce poste n’est pas retenu par les experts, Mme [N] produit un certificat médical d’un rhumatologue en date du 19 août 2025 faisant état d’une dorsolombalgie chronique, invalidante pour la pratique professionnelle et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 26 juin 2025. Elle justifie par ailleurs avoir mis un terme à sa participation.
Mme [N] démontre ainsi une perte de chance de poursuivre son activité au sein de la MAM qui était en cours de création. Au vu des éléments produits, il sera alloué à cette dernière la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux.
A. Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit par le Dr [O]:
-DF total du 20 juin 2020 au 24 juin 2020 ;
-DFT de classe III du 25 juin 2020 au 15 septembre 2020 pour l’utilisation du corset qui immobilise deux segments rachidiens,
-DFT de classe I du 16 septembre 2020 au 19 juin 2021 pour les séances de kinésithérapie et prise en psychologique.
Sur la base de 26 € par jour, il sera fait droit à la demande de Mme [N] à hauteur de 1 929, 20 euros.
Les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elles sont évaluées à 3/7 pour une fracture de deux vertèbres, ayant nécessité une prise en charge orthopédique, puis en kinésithérapie, ainsi qu’un trouble anxieux réactionnel ayant nécessité une prise en charge psychologique .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7000 euros.
B. Permanents
Le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Selon le docteur [X], l’AIPP est évaluée à 7 % en raison des séquelles fonctionnelles (limitation douloureuse rachidienne thoraco-lombaire modérée avec discrète anxiété résiduelle, état séquellaire à présent stabilisé) et de la répercussion psychologique.
Le docteur [O] ne retient pas de déficit fonctionnel permanent en l’absence de plainte somatique ou psychique.
Mme [N] demande de retenir un déficit de 7 % faisant valoir qu’elle supporte encore les conséquences de l’accident, en raison d’une « dorsolombalgie » persistante, qui impacte autant sa vie personnelle que sa vie professionnelle; que son état de santé rend pénible l’accès à son appartement situé au 3ème étage, sans ascenseur, et nécessite encore une rééducation fonctionnelle du rachis lombaire; qu’elle bénéficie d’une Carte Mobilité Inclusion (CMO) priorité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé; que les séances de kinésithérapie sont toujours en cours; que le rhumatologue, considère qu’elle présente une « dorsolombalgie chronique, invalidante pour la pratique professionnelle » et propose une « prise en charge en kinésithérapie avec balnéothérapie, antalgie simple par palier 1 + 2 ». Elle en conclut que l’importance de ses séquelles n’est pas contestable.
Sur ce, le docteur [X] a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2020 et a retenu un taux de DFP de 7%. Le docteur [O] a fixé la consolidation au 20 juin 2021. Il précise lors de l’examen du 11 février 2022 que l’examen clinique révèle un rachis thoracique et lombaire souple, il n’y a plus de douleur à la mobilisation. Au titre des doléances actuelles, l’expert mentionne que Mme [N] n’a plus de plainte fonctionnelle concernant le rachis ou le psychique.
Mme [N] soutient que le docteur [O] mentionne dans son rapport qu’elle poursuit des séances de kinésithérapie, qu’elle a tenté de reprendre les activités de randonnée mais a souffert de douleurs dorsales et a relevé des troubles psychologiques du fait du décès de son ami proche dans l’accident. Cependant, ces éléments sont mentionnés dans le rapport du 11 février 2022 au titre des commémoratifs du 13 novembre 2020, soit la première expertise qui avait conclu à l’absence de consolidation de Mme [N].
Il résulte cependant des pièces médicales de 2025 produites par Mme [N] qu’elle présente des dorso lombalgies anciennes, rythme mixte, dans les suites d’un avp en 2020 (certificat médical du 12/07/2025), qu’il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie avec la précision “AVP 2020 > TC mineur + fracture tassement vertébral T 11 et T 12".
Les bilans scanner du rachis dorsal ont confirmé la mise en évidence d’un tout petit tassement du plateau supérieur des vertèbres T11-T12 sans recul du mur postérieur ni lésion suspecte sous jacente. S’agissant des autres résultats, il n’est pas permis de savoir s’ils présentent un lien de causalité avec l’accident. Le certificat médical du 19 août 2025 du rhumatologue mentionne que Mme [N] présente des douleurs à la station debout prolongée, une dorsombalgie aggravée par les mouvements. Son compagnon attestait en 2023 qu’elle ne peut pas porter les sacs de courses. Elle produit en outre la notification de l’attribution d’une carte mobilité inclusion priorité, donnant priorité d’accès aux places assises dans certains espaces, et reconnaissant la station debout pénible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments démontrant la persistance de séquelles fonctionnelles mais plus psychique, le tribunal estime justifier de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Mme [N], née le [Date naissance 1] 1995, est âgée de 25 ans à la date de la consolidation.
Son état et son âge au jour de la consolidation justifient ainsi une évaluation de 7840 euros tenant compte de la valeur du point à 1960 euros.
Le préjudice d’agrément.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Cependant, faute de rapporter la preuve de la pratique d’une activité antérieure, la demande sera être rejetée.
Mme [N] soutient que Le docteur [O] relève d’une part, dans son rapport en date du 13 novembre 2020, qu’elle pratiquait les « randonnées de façon hebdomadaire, inscrite en salle de sport qu’elle fréquentait deux fois par semaine » et d’autre part, dans son rapport définitif en date du 11 février 2022, que « l’activité en salle n’a pas été reprise. Elle a tenté, il y a un mois de reprendre les activités de randonnée mais a souffert rapidement de douleurs dorsales. ».
Elle fait valoir qu’en raison de sa gêne douloureuse persistante au dos et son manque de stabilité, elle n’a pu reprendre que très partiellement la plupart de ses activités.
La GMF s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste; que ce dernier et les proches de Madame [N] décrivent des douleurs ressenties par cette dernière, laquelle est déjà indemnisée au titre des « souffrances endurées ».
Sur ce, ce poste de préjudice n’a été retenu par aucun des experts. Mme [N] produit une attestation de son ancien compagnon aux termes de laquelle ils pratiquaient la randonnée et une de son compagnon en 2023 indiquant que la marche est difficile pour elle, qu’elle ne fait plus la moitié des trajets qu’elle faisait avant son accident.
Il en résulte un préjudice d’agrément caractérisé par la pratique limitée de la randonnée. Ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 1000 euros.
Sur les mesures accessoires.
Succombant principalement, la GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Mme [U] [N], en réparation de son préjudice corporel en raison de l’accident de la circulation du 20 juin 2020, la somme de 29 470,81 euros répartie comme suit :
-DSA: 470 €
-FD: 283,04 €
-ATP: 948,57 €
-IP: 10 000 €
-DFT: 1929,20 €
-SE: 7000 €
-DFP: 7840 €
-PA: 1000 €
Dont à déduire la provision de 3500 euros ;
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Mme [U] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie FOUCTEAU, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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