Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/01187


Vérifier : TJ 97416, 26 janv. 2026, RG 25/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/01187
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a35721ecdc6046d47f3da3c

Texte de la décision

7,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/01187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQO

N° MINUTE : 26/00074

JUGEMENT

DU 26 Janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [Z] [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant

à :

Madame [T] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
comparant

Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant

Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CE à
CCC à
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 04 février 2019, M. [R] [Z] a donné à bail à usage exclusif d’habitation à M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 720 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 60 euros, outre un dépôt de garantie de 720 euros.

Par acte distinct du même jour, Mme [V] [T] s'est porté caution solidaire de Mme [V] [Y] épouse [M].

Suivant requête enregistrée le 20 mars 2025, M. [R] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [V] [T] et des époux [M] [Q] et [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, M. [R] [Z] a fait citer Mme [M] [Y], cette dernière n’ayant pas reçu la lettre recommandée de convocation à l’audience retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été appelée une dernière fois et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.

M. [R] [Z], comparant en personne, expose que les époux [M] sont redevables de la somme de 5 880 euros au titre des loyers impayés sur la période de décembre 2022 jusqu’au 31 août 2024, somme qu’il porte toutefois à 5 000 euros conformément au mode de saisine simplifié par voie de requête. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

En défense, M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M] ont comparu en personne, cette dernière étant en outre munie d'un pouvoir de représentation délivré par Mme [V] [T].

M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M] ne contestent pas le montant réclamé au titre de la dette locative mais sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.

M. [M] [Q] déclare être sans emploi et percevoir la somme de 700 euros au titre de l’Allocation pour adultes handicapés (AAH). Il évoque en outre le dépôt d’un dossier auprès de la Commission de surendettement.

Mme [V] [Y] épouse [M] déclare percevoir un salaire mensuel de 1 100 euros, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au mois de février 2026. Elle dit assumer la charge d’un enfant.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement :

En vertu de la combinaison des articles 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l'espèce, M. [R] [Z] produit au soutien de sa demande :
le contrat de bail en date du 04 février 2019, signé par les parties, et l’acte de caution solidaire du même jour ;
une reconnaissance de dette du 06 juillet 2024 au termes de laquelle M. [M] reconnait devoir à M. [R] [Z] la somme de 5 690 euros au titre de loyers impayés qu’il s’engage à rembourser par mensualités « de 100 euros à la fin de chaque semaine jusqu’à remboursement total de la dette » ;
les mises en demeure des 12 juin 2024 et 03 juillet 2024 ;
le récapitulatif des impayés.

Il résulte de ces pièces justificatives et des débats que M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M] sont en situation d’impayés depuis le mois de décembre 2022.

Le décompte produit par le bailleur démontre que les époux [M] sont redevables de la somme de 5 880 euros (correspondant à 2 270 euros + 3 610 euros) au titre des loyers impayés sur la période de décembre 2022 jusqu’au 31 août 2024.

Faute de justifier s'être acquittés du paiement des sommes susmentionnées, M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M], ainsi que Mme [V] [T] en qualité de caution, seront par conséquent condamnés à payer à M. [R] [Z] la somme de 5 000 euros comme expressément réclamé, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, au regard de leur situation personnelle et financière exposée à l’audience, il convient d’accorder à M. [M] [Q] et Mme [V] [Y] épouse [M], ainsi qu’à Mme [V] [T] en qualité de caution, des délais tels que prévus au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [M] [Q], Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [V] [T], sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE M. [M] [Q], Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [V] [T] à payer à M. [R] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des loyers impayés de décembre 2022 au 31 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à M. [M] [Q], Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [V] [T] un délai de grâce pour se libérer de leur dette ;

DIT qu'ils pourront s'acquitter de son paiement par le versement de 23 mensualités de
208 euros et d'une 24ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs ;

CONDAMNE M. [M] [Q], Mme [V] [Y] épouse [M] et Mme [V] [T] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.