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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/02496


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02496
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a358520cdc6046d47f905ec

Texte de la décision

2,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


72A

Minute

N° RG 25/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B5U

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
à Me Anissa FIRAH
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C. MGB
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CÔTÉ [Localité 5] et la S.A.S. FONCIA [Localité 1] déclarent se désister de leur instance.

Attendu que le désistement d’instance est accepté en défense.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CÔTÉ [Adresse 5] et la S.A.S. FONCIA [Localité 1] de leur désistement.

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens sont à la charge respective de chacune des parties.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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