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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/02364


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02364
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a35858fcdc6046d47f90f59

Texte de la décision

18,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02364 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A33

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
Me David BONNAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Christine GIRERD
Me Tanguy HUERRE
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI VIA NOVA

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 25/02364 :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [G]
né le 09 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [O] [Z]
née le 24 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Tous les deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES :

La société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société ADAM, société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

Société SOPEGO, société par actions somplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SMABTP
ès qualité d’assureur :
- de la société ADAM (police n°124700/001303498)
- de la ociété SEGONZAC (police n° 124700/001 303498)
- de la société SOPEGO (police n° 1247001/001432042)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SMA SA
ès qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT AQUITAINE (police n° 86310000/00385005)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société GENERALI FRANCE, société anonyme
ès qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST (police n° AN237623)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Genêt KIENER du Cabinet PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat plaidant au barreau de PARIS

La Société ALLIANZ IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de :
- la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST (N° 00001813)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société ALLIANZ IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de :
- la société SCBA (police n° 42977618)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

SA BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SASU SEGONZAC
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

SASU SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société GENERALI IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représentée par Maître Emmanuelel MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître François-Genêt KIENER du Cabinet PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat plaidant au barreau de PARIS

RG 26/00612 :

DEMANDERESSE :

La société SCBA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT de SELARL LT AVOCAT membre de l’AARPI “ArcAvocats”, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES :

La SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 14 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02364, Monsieur [G] et Madame [N] ont fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SEGONZAC, et la SAS SCBA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, en l’état futur d’achèvement, un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], dont la réception a été prononcée le 17 novembre 2015, et la livraison est intervenue le 16 décembre 2015. Ils indiquent avoir observé depuis plusieurs mois l’apparition de fissures et un éclatement de la peinture, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la SAS SEGONZAC, en charge du lot plâtrerie, et de la SAS SCBA, maître d’oeuvre.

La SAS SEGONZAC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS SCBA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, précisant s’y associer, et formulé toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre conclu à la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 9 et 10 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00114, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, la SAS ADAM, la SAS OPEGO, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ADAM et SEGONZAC et SOPEGO, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT AQUITAINE, la SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur des sociétés SCBA et SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre à l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/02364, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes, indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par la société GENERALI FRANCE et à l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, et conclu au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société GENERALI FRANCE.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00612, la SAS SCBA a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SCBA devant le Juge des référés, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/02364, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, et de la voir condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

La SAS ADAM a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés ADAM et SEGONZAC et SOPEGO, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SA GENERALI IARD a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE, cette dernière étant une société holding et n’étant pas l’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST. La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mobilisation de ses garanties et sur la responsabilité de son assurée, et la SA GENERALI FRANCE a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SCBA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à la mobilisation de sa garantie.

Bien que régulièrement assignées, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, la SAS SOPEGO, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 18 mai 2026, ont été mises en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02364, 26/00114 et 26/00612, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE, laquelle doit être mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet AC AXPERTISES en date du 23 octobre 2025, Monsieur [G] et Madame [Z] justifient d’un intérêt légitime à voir établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes :

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02364, 26/00114 et 26/00612 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE, laquelle doit être mise hors de cause,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [G] et Madame [Z] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [G] et Madame [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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