TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00736
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00736 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RQC
MI : 25/00001464
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie QBE EUROPE
en qualité d’assureur de la Société CLEAN PISCINES AQUITAINE (Contrat n°22124483036)
société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement principal sis [Adresse 3], prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) au dit établissement,
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 septembre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de réalisation d’une piscine au domicile des Consorts [U] et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société CLEAN PISCINE AQUITAINE a fait assigner la Compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société CLEAN PISCINES AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la Compagnie QBE EUROPE était l’assureur de la Société CLEAN PISCINES à la date de la première réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la Compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de CLEAN PISCINES AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de CLEAN PISCINES AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance prononcée le 29 septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la Compagnie QBE EUROPE es qualité d’assureur de CLEAN PISCINES AQUITAINE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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