TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72C
Minute
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCJ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Marie ANDOLFATTO
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Baptiste MAIXANT
Me Olivier WECHSLER
COPIE délivrée
le 15/06/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00589 :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] agissant par son syndic en exercice, la SASU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.C.P. CBF ASSOCIES en qualité de mandataire commun des parts indivises de la SCI SAINTE CATHERINE 278, suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOREAUX du 5 février 2024
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elsa ORABE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
S.A.S. SB VICTOIRE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier WECHSLER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David GUINET de SELARL AVODIRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [V] [G]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier WECHSLER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David GUINET de SELARL AVODIRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
RG 25/01959 :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] agissant par son syndic en exercice, la SASU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q] [C]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice des 27 février, 3 et 4 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00589, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à BORDEAUX a fait assigner devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bordeaux la SCP CBF ASSOCIES en qualité de mandataire commun des parts indivises de la SCI SAINTE CATHERINE, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [V] [G] afin de voir :
- condamner in solidum la SCI SAINTE CATHERINE 278, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] à procéder à la suppression des travaux de climatisation/réfrigération de son local commercial réalisés au mépris des dispositions venant régir l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à BORDEAUX ;
- condamner la SCI SAINTE CATHERINE 278, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] à la remise en état initial des parties communes affectées par lesdits travaux, comprenant notamment le rebouchage des percements effectués dans les murs et la suppression de la goulotte ;
- ordonner pour l’ensemble, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
- autoriser le SDC [Adresse 1] à BORDEAUX à faire constater la cessation de l’infraction suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et dont les frais seront mis à la charge exclusive de la SCI SAINTE CATHERINE 278;
- condamner la SCI SAINTE CATHERINE 278, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse,
- condamner la SCI SAINTE CATHERINE 278, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SCI SAINTE CATHERINE 278, la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2024 et celui qui sera réalisé à l’avenir pour le constat de la cessation de l’infraction,
- condamner la SCI SAINTE CATHERINE, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à supporter seule la charge des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01959, le SDC [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [L] [C] devant la présente juridiction afin de voir :
- joindre les instances,
- condamner Monsieur [C] à procéder à la suppression des travaux affectant les parties communes et comportant notamment l’installation des différentes bouches d’aération et de ventilation ainsi que les goulottes reliant la réserve au local commercial réalisés au mépris des dispositions venant régir l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1],
- condamner Monsieur [C] à la remise en état initial des parties communes affectées par lesdits travaux, comprenant notamment le retrait des différentes bouches d’aération et de ventilation ainsi que les goulottes reliant la réserve au local commercial, mais également le rebouchage des percements effectués dans les murs,
- ordonner pour l’ensemble, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
- se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
- autoriser le SDC [Adresse 1] à [Localité 1] à faire constater la cessation de l’infraction suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et dont les frais seront mis à la charge exclusive de Monsieur [C] ;
- condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse,
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 janvier 2024 et celui qui sera réalisé à l’avenir pour le constat de la cessation de l’infraction.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] a demandé au Juge des référés de:
- joindre les instances,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, à la suppression des travaux non autorisés affectant les parties communes à savoir :
l’installation des différentes bouches d’aération et de ventilation,
les conduits, gaines et goulottes reliant la réserve au local commercial,
la pose de la nouvelle enseigne et la pose du macaron en façade,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, à la remise en état initial des parties communes et de la façade affectées par ces travaux non autorisées, à savoir :
le retrait des bouches d’aération et dispositifs de ventilation,
la dépose des conduits, gaines et goulottes,
la suppression de l’enseigne et du macaron apposés sans autorisation,
le rebouchage des percements réalisés dans les murs et le rétablissement du gros oeuvre dans son état d’origine,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite lié aux nuisances olfactives à :
reprendre de manière étanche l’ensemble du conduit d’évacuation des airs de friture, conformément aux préconisations du rapport BATMAX du 2 avril 2026, afin de supprimer définitivement les nuisances constatées,
mettre en conformité la cheminée en toiture avec les dispositions de l’article 63 du règlement sanitaire départemental, notamment en termes d’implantation, de distance aux ouvrants et d’équipement d’extraction,
- ordonner pour l’ensemble de ces mesures une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par les travaux non autorisés et les nuisances en résultant,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 janvier 2024 et 06 février 2026, et condamner Monsieur [C] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à supporter la charge définitive des frais exposés par le SDC dans le cadre de la présente instance.
Il expose au soutien de ses prétentions que Monsieur [C] est propriétaire des lots n°1 et 24 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] exploités depuis plusieurs années dans le cadre d’une activité de restauration rapide et donnés à bail à la société SB VICTOIRE, qui a substitué Monsieur [G], lequel est désormais directeur général de cette dernière. Il fait valoir que la société SB VICTOIRE a réalisé des travaux dans les parties communes de l’immeuble ainsi qu’en façade, sans autorisation préalable de la copropriété, à savoir l’édification d’un système de ventilation et d’une enseigne, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En réponse aux écritures adverses, il précise que l’action n’est pas prescrite et que cette prescription ne saurait en tout état de cause faire obstacle à la remise en état des lieux.
Monsieur [C] a demandé au Juge des référés de:
A titre principal,
- juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] est dépourvu de qualité à agir à son encontre, faute d’intérêt collectif caractérisé et faute d’habilitation régulière à former contre lui les demandes de condamnation actuellement sollicitées,
- juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des désordres invoqués, la nature exacte de l’action engagée, le régime de prescription applicable et la réalité, cause et étendue de l’obligation de remise en état sollicitée,
- juger qu’il n’existe, en l’état de la procédure de référé, aucune obligation non sérieusement contestable à sa charge,
- juger qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut lui être imputé personnellement au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter la SAS SB VICTOIRE et Monsieur [G] de leurs appels en garantie et demandes de relevé et garantie formés à son encontre,
- condamner reconventionnellement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société SB VICTOIRE et Monsieur [G] ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
- juger l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] prescrite,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], la SAS CBF ASSOCIES et Monsieur [C] de leurs demandes,
- juger que Monsieur [G] en sa qualité de directeur général de la SAS SB VICTOIRE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle,
en conséquence,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], la SAS CBF ASSOCIES et Monsieur [C] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond en raison d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] à titre provisionnel à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1],
- condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et Monsieur [C] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBF ASSOCIES assignée en qualité de mandataire commun des parts indivises de la SCI SAINTE CATHERINE 278, a demandé au Juge des référés de:
- ordonner sa mise hors de cause,
- rejeter toute demande présentée à son encontre,
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir.
Les affaires, évoquées à l’audience du 18 mai 2026, ont été mises en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances sous le seul numéro RG n°25/00589.
Il convient en outre d’ordonner la mise hors de cause de la SCP CBF ASSOCIES, assignée en qualité de mandataire commun des parts indivises de la SCI SAINTE CATHERINE 278, et qui ne représente plus à ce jour le propriétaire bailleur de la société SB VICTOIRE, à savoir Monsieur [L] [C] suite à la réduction du capital social de la société SCI SAINTE CATHERINE 278 par retrait immobilier et annulation de parts sociales, ainsi qu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [W] [C].
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En revanche, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [C] soulève en l’espèce une fin de non-recevoir tirée du faut de qualité à agir du SDC [Adresse 1] aux motifs que ce dernier, d’une part, ne justifie pas que les demandes qu’il forme à son encontre sont l’expression d’un intérêt collectif de la copropriété et d’autre part, qu’il ne démontre pas que l’action dirigée à son encontre est couverte par une habilitation claire, ni qu’elle répondrait à la sauvegarde de droits afférents à l’immeuble.
Il convient d’abord d’indiquer que le défaut d’autorisation du syndic d’agir au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et non une fin de non recevoir. En tout état de cause, une telle autorisation n’étant pas nécessaire en référé, il convient de débouter Monsieur [C] de son exception de procédure et partant, de constater la régularité de l’assignation qui lui a été délivrée.
En outre, il est constant qu’en cas de travaux réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires alors même qu’une telle autorisation était nécessaire, le Syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir pour solliciter la remise en état des lieux, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un intérêt collectif de la copropriété, cet intérêt découlant logiquement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Il convient dès lors de débouter Monsieur [C] de sa fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Selon les dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux effectués à leurs frais par certains copropriétaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, requiert une autorisation donnée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il est en l’espèce constant que la résolution n°18 tendant à autoriser la SCI [Adresse 7], qui était propriétaire des lots n°1 et 24 de la copropriété, d’effectuer des travaux de pose d’une climatisation, a été rejetée à l’unanimité des copropriétaires aux termes de l’assemblée générale du 7 mai 2019. Il est en outre constant qu’après avoir constaté la réalisation de travaux illicites, l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2023 a adopté une résolution n°19 visant à accorder à la SCI SAINTE CATHERINE 278 un délai de trois mois pour remettre les parties communes en état, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Il a été relevé par Maître [Z], aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2024, la mise en place d’un extracteur d’air sur le mur du local de la réserve louée par la société SB VICTOIRE (lot n°24), générant des nuisances sonores, outre, selon procès-verbal de constat dressé le 6 février 2026 par Maître [S] “la présence d’un conduit circulaire traversant la maçonnerie, équipé d’une grille métallique de protection, constituant un orifice de rejet d’air ; la présence d’un percement en partie basse du mur, la présence d’un second percement au-dessus des boîtes aux lettres”. Le commissaire de justice indique que l’extracteur génère des nuisances sonores importantes. Il relève en outre la présence d’un conduit circulaire à l’intérieur du gros oeuvre et donnant sur la cour intérieure outre la mise en place d’une goulotte entre la réserve et le local commercial.
Le rapport BATMAX en date du 02 avril 2026 met par ailleurs en exergue de fortes odeurs de fritures dans les parties communes provenant d’un défaut d’étanchéité de la gaine d’extraction des fumées et préconise une reprise de l’étanchéité.
Maître [S] a en outre indiqué aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2026 que la cheminée en toiture ne respectait pas les dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental, notamment en termes d’implantation, de distance aux ouvrants et d’équipement d’extraction.
Il est aussi constant que la société SB VICTOIRE a modifié l’enseigne et mis en place un macaron sur la façade, alors même que lors de l’assemblée générale du 20 mai 2025, la modification de l’enseigne avait fait l’objet d’un refus.
En réplique, Monsieur [C], Monsieur [G] et la société SB VICTOIRE se prévalent de la prescription de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], et soulèvent en outre l’antériorité des éléments matériels invoqués. Ils font enfin état de contestations tenant à la répartition des responsabilités et à l’imputabilité des désordres.
Il convient toutefois de relever que ces moyens ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que des mesures de remise en état peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse lorsque le trouble manifestement illicite est caractérisé, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de travaux réalisés sur les parties communes et la façade sans autorisation de l’assemblée générale.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] relatives à la cessation de ce trouble, à l’exception de celles dirigées à l’encontre de Monsieur [G] assigné à titre personnel, aucune faute détachable de ses fonctions n’étant démontrée en l’espèce. La demande de relever indemne formée par la société SB VICTOIRE et de Monsieur [G], ne relevant pas de la compétence du juge des référés qui ne peut statuer sur le fond, sera rejetée.
Le SDC [Adresse 1] sollicite en outre la condamnation in solidum de la société SB VICTOIRE, Monsieur [G] et Monsieur [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par les travaux non autorisés et les nuisances en résultant.
Il convient toutefois de relever que l’obligation invoquée se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à l’imputabilité des désordres olfactifs, la détermination du débiteur final de l’obligation de remise en état et à la prescription soulevée en défense. Ces contestations font obstacle à l’allocation d’une provision à ce stade.
Monsieur [L] [C] et la société SB VICTOIRE, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance, lesquels ne peuvent inclure le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 janvier 2024 et 06 février 2026, les dépens, limitativement énumérés, ne comprenant pas les frais des techniciens non désignés par le juge. Monsieur [L] [C] sera en outre condamné à supporter la charge définitive des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] dans le cadre de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le montant en étant réservé à défaut de justificatifs produits.
L’équité justifie enfin de condamner in solidum Monsieur [L] [C] et la société SB VICTOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], tenu d’ester en justice, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (25/00589 et 25/01959) sous le seul numéro RG n°25/00589,
ORDONNE la mise hors de cause de la SCP CBF ASSOCIES,
CONDAMNE in solidum la société SB VICTOIRE et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, à la suppression des travaux non autorisés affectant les parties communes à savoir :
l’installation des différentes bouches d’aération et de ventilation,
les conduits, gaines et goulottes reliant la réserve au local commercial,
la pose de la nouvelle enseigne et la pose du macaron en façade,
CONDAMNE in solidum la société SB VICTOIRE et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, à la remise en état initial des parties communes et de la façade affectées par ces travaux non autorisées, à savoir :
le retrait des bouches d’aération et dispositifs de ventilation,
la dépose des conduits, gaines et goulottes,
la suppression de l’enseigne et du macaron apposés sans autorisation,
le rebouchage des percements réalisés dans les murs et le rétablissement du gros oeuvre dans son état d’origine,
CONDAMNE in solidum la société SB VICTOIRE et Monsieur [C] à procéder, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite lié aux nuisances olfactives à :
reprendre de manière étanche l’ensemble du conduit d’évacuation des airs de friture, conformément aux préconisations du rapport BATMAX du 2 avril 2026, afin de supprimer définitivement les nuisances constatées,
mettre en conformité la cheminée en toiture avec les dispositions de l’article 63 du règlement sanitaire départemental, notamment en termes d’implantation, de distance aux ouvrants et d’équipement d’extraction,
DIT que ces travaux devront être effectués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à l’encontre de la société SB VICTOIRE et Monsieur [C] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et la société SB VICTOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et la société SB VICTOIRE aux dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 janvier 2024 et 06 février 2026 :
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à supporter la charge définitive des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] dans le cadre de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le montant en étant réservé.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.