TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00798 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TLG
MI : 24/00000313
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SA MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP
es qualités d’assureur de la société COMPASS.FR (contrat n°7302000)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 3] à Bordeaux et désigné pour y procéder Madame [U], remplacée par Monsieur [Z], lui-même remplacé par Monsieur [A] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la société ACA FRANCE ont fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMPASS.FR devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMPASS.FR n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société COMPASS.FR, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMPASS.FR est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 29 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [U], remplacée par Monsieur [Z] lui-même remplacé par Monsieur [A] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024, seront opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMPASS.FR, qui sera tenue d’y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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