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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00800


Vérifier : TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00800
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3585cacdc6046d47f91320

Texte de la décision

7,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54F

Minute

N° RG 26/00800 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QT7

MI : 25/25

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELAS [K] [S] BORDIEC
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [Localité 2] ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE (CMB)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
dont le siège social est :

La Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CMB
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime BARRIERE-Maître Anne DESCAZAUX de SELAS ACTY, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.E.A. SCA [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux de couverture d’un bâtiment propriété de la SCA DU DOMAINE DES TROIS LAGUNES, situé [Adresse 6] à Cestas et désigné Monsieur [U] [E] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 7 juillet 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2026, la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES BOSCHE (CMB) et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMB ont fait assigner la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert soit complétée comme suit:

- vérifier et dire si la charpente réalisée par la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE est en stricte conformité dimensionnelle, matérielle et technique avec les plans, notes de calcul et directives d’exécution fournis par les concepteurs,

- déterminer si l’insuffisance structurelle alléguée de la charpente, notamment au regard de la charge induite par l’installation ultérieure de panneaux photovoltaïques, constitutait une anomalie technique flagrante et décelable par un simple fabricant exécutant, dépourvu de mission d’ingénierie globale,

- rechercher et préciser si la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE avait été formellement informée, préalablement à la phase de fabrication et par les documents contractuels qui lui étaient opposables, de la destination finale de l’ouvrage, à savoir le support d’une installation photovoltaïque.

La SCEA SCA [Adresse 4] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCEA SCA [Adresse 4].

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES BOSCHE (CMB) et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMB de même que la SCEA SCA [Adresse 4] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.

La demande formée à titre reconventionnel par la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE, tendant à voir compléter la mission de l’expert, ne peut par contre prospérer, dès lors que toutes les parties concernées par l’expertise n’ont pas été appelées à la cause.

La présente décision n’entraînant pas de modification de la mission impartie à l’expert, elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SCEA SCA [Adresse 4],

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [U] [E], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 7 juillet 2025, seront opposables à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BOCAGE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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