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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00036


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a3585dacdc6046d47f9144f

Texte de la décision

11,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ET2

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
à Me Marie-Lise CHAREL
la SELARL SAINT-JEVIN

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogé au 15 juin 2026 et ce jour rendu par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Société FICOMMERCE représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. ADENTAL GROUPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 décembre 2025, la SCPI FICOMMERCE a fait assigner la SAS ADENTAL GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1728 du code civil, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la société ADENTAL GROUPE ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était,
- condamner la société ADENTAL GROUPE à lui payer par provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par remise des clés ou l’expulsion,
- condamner la société ADENTAL GROUPE à lui payer par provision la somme de 130 604,47 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer,
- condamner la société ADENTAL GROUPE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ADENTAL GROUPE aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer.

La demanderesse expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 février 2021, elle a consenti un contrat de bail commercial à la société DENTAL PROCESS portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que dans le cadre d’un avenant n°1 régularisé le 24 janvier 2022, la société DENTAL PROCESS a transféré son droit au bail à la société ADENTAL GROUPE à compter du 1er novembre 2021 ; que dès 2023, la société ADENTAL GROUPE a rencontré des difficultés dans le règlement de ses loyers et charges ; que suivant exploit en date du 24 octobre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 160 566,43 euros représentant les loyers et charges arriérés au 31 décembre 2025 ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées ; que suivant exploit en date du 20 novembre 2025, elle a fait procéder à des saisies conservatoires de créances sur les comptes détenus par la société ADENTAL GROUPE auprès des banques Société Générale, Caisse d’Epargne et Banque Populaire, qui se sont avérées respectivement fructueuses à hauteur de 9 411,08 euros, 2 339,30 euros et 1 143,65 euros et qui ont été dénoncées à la société ADENTAL GROUPE le 25 novembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.

La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.

La SAS ADENTAL GROUPE, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits :
- POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE par acte du 22 décembre 2025
- SAS SOGELEASE FRANCE par acte du 22 décembre 2025
- SAS ECUREUIL SERVICE par acte du 22 décembre 2025
- SAS FRANFINANCE LOCATION par acte du 22 décembre 2025
- SA CAPITOLE FINANCE - [T] par acte du 22 décembre 2025
- SAS CEGELEASE par acte du 22 décembre 2025
- SAS DE LAGE LANDEN LEASING par acte du 22 décembre 2025
- URSSAF ILE DE FRANCE par acte du 23 décembre 2025
- SAS LEASCOM par acte du 31 décembre 2025
- HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO par acte du 07 janvier 2026

ainsi qu’aux tiers saisis par actes du 19 décembre 2025.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
- qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 24 octobre 2025 pour un montant de 160 566,43,74 euros en principal (solde de charges 2024, loyers 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, indemnité contractuelle de 15%) ;
- que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ADENTAL GROUPE, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique ;

- de dire qu’à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS ADENTAL GROUPE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SAS ADENTAL GROUPE à payer à la SCPI FICOMMERCE la somme provisionnelle de 113 569,11 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions sur charges et TVA) au 25 novembre 2025, de l’indemnité d’occupation due pour la période du 25 novembre 2025 au 31 décembre 2025 et de la taxe foncière 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer soit le 24 octobre 2025 ;

- de condamner la SAS ADENTAL GROUPE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 15 343,74 euros (46 031,23 /3) à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande tendant à voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité contractuelle de 15% s’apparentant à une clause pénale sera rejetée comme étant susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

La SAS ADENTAL GROUPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCPI FICOMMERCE et la SAS ADENTAL GROUPE ;

DIT qu’à compter du 25 novembre 2025, la SAS ADENTAL GROUPE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ADENTAL GROUPE, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;

CONDAMNE la SAS ADENTAL GROUPE à payer à la SCPI FICOMMERCE :

- au titre de l’arriéré locatif (loyers, provisions sur charges et TVA) à la date de résiliation du bail, de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 31 décembre 2025 et de la taxe foncière 2025, la somme provisionnelle de 113 569,11 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;

- au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026, la somme de 15 343,74 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS ADENTAL GROUPE à payer à la SCPI FICOMMERCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCPI FICOMMERCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ADENTAL GROUPE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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