TJ 59350, 15 juin 2026, RG 25/03000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/03000 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y6ND
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ANGELUS COSY SHOP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Juin 2025, avec effet au 14 Mai 2025;
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 15 Juin 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Juin 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 23 et 25 juin 2015, la SCI [F] a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 3] un local d’environ 147 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 juin 2015, moyennant un loyer initial de 27 000 euros hors taxe hors charges par an.
La destination des lieux est celle d’ « alimentation générale, à l’exclusion de tout autre, même temporairement ».
Par acte du 28 octobre 2022, la SARL Faubourg Market a cédé son fonds de commerce à la SARL Angelus Cosy Shop.
Se plaignant d'impayés de loyers, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la S.C.I. [F] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 34 684,24 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la S.A.R.L. Angelus Cosy Shop a assigné la S.C.I. [F] devant le tribunal judiciaire de Lille en opposition en commandement de payer.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire du 16 octobre 2024 ;
Condamner la SCI [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Subsidiairement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Lui Octroyer un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes restant dues ;
Condamner la SCI [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Subsidiairement sur ces deux derniers points,
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais ;
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du commandement n’était pas prononcée, que les effets de la clause résolutoire n’étaient pas suspendus et que les plus larges délais ne lui étaient pas octroyés,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.C.I. [F] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
La clôture des débats est intervenue le 14 mai 2025 par ordonnance du 17 janvier 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026 prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee.
I- Sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 693 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 673, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692,est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
En l’espèce, l’avis de signification du commandement de payer et le procès-verbal de signification sont adressés à la « SARL [Adresse 3] », alors que le commandement en lui-même mentionne « la SARL Angeluc Cosy Shop ».
Il y a donc une erreur dans la signification de l’acte qui a été adressé à la mauvaise société, soit l’ancien exploitant.
Il convient donc de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
II- Sur les demandes accessoires
1. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. [F] succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI [F] le 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. [F] à payer à la S.A.R.L. Angelus Cosy Shop la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la S.C.I. [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 25/03000 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y6ND
S.A.R.L. ANGELUS COSY SHOP
C/
S.C.I. [F]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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