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TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/01387


Vérifier : TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01387
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a358672cdc6046d47f91e58

Texte de la décision

14,559 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG54

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[G] [F]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [F], demeurant Appartement 135 - 37 rue Léon Jouhaux - 59290 WASQUEHAL
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Exposé du litige :

Selon offre préalable portant le numéro de dossier 42209043885 E code express MC00 acceptée le 30 avril 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne Sofinco Partner a consenti à Madame [G] [F] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 000 € remboursable au taux effectif global de 18,5%.

Selon offre préalable portant le numéro 42209043885 code express SP00 acceptée le 28 juin 2023 et qualifiée d’avenant dans ses conclusions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous la marque Sofinco a consenti à Madame [G] [F] un crédit renouvelable de 10 000 € remboursable au taux effectif global de 6,40%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 1er juillet 2022.

Par acte du 7 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Madame [G] [F] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 11 514,18 € avec intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 18 décembre 2024et jusqu’au plus complet paiement,

ou à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat signé le 30 avril 2022 et condamner Madame [G] [F] à payer la somme de 10 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
- outre la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil

très subsidiairement :

- condamner Madame [G] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement

- dire que Madame [G] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité

en tout état de cause, la condamner à lui verser :
- la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 23 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO maintient ses demandes.

L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s'est défendue de toute irrégularité.

Madame [G] [F] bien que régulièrement convoquée, par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (accusé de réception revenu destinataire inconnu à l’adresse) n'est ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour :
- production d’un historique exploitable dans l’ordre chronologique permettant de dater le 1er incident de paiement non régularisé
- explications sur la qualification d’avenant qui n’apparaît pas dans les contrats : établir comment il peut s’agir de contrats différents
- conséquences sur la forclusion encourue.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur.

A l’audience du 12 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, par conclusions indique :
- produire en pièce 15 l’historique de compte actualisé dans l’ordre chronologique permettant de dater le 1er incident de paiement non régularisé à la date du 7 février 2024
- s’agissant de la qualification d’avenant : le demandeur soutient que l’identité du numéro de contrat entre l’acte initial et l’avenant confirme sans ambiguïté qu’il s’agit du même contrat, lequel n’ayant que pour effet d’augmenter le capital disponible sans création d’un nouveau contrat. Elle affirme que la jurisprudence constante retient qu’un avenant ayant pour seul objet la modification du montant disponible ne constitue pas un nouveau contrat et qu’aucune discontinuité contractuelle susceptible d’altérer le calcul du délai de forclusion ne peut être retenue

Madame [G] [F], régulièrement convoquée par les soins du greffe n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes :

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 nouveau du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes;

En l’espèce, deux contrats sont produits au soutien de la demande en paiement. L’organisme de crédit soutient que le second constitue un avenant au premier. Pour autant, il n’est nullement stipulé dans le second contrat qu’il s’agit d’un avenant à un contrat existant. De même, s’ils partagent un début de référence commune, force est de constater que les références et les codes ne sont pas totalement identiques.

Dans ces conditions, il ne peut être valablement retenu que le second contrat constitue un avenant au premier de sorte que le point de départ du dépassement du montant maximum autorisé du crédit et donc du délai de forclusion, doit être fixé à la date du 19 juin 2023.

L’assignation est intervenue moins de deux années après cette date, en conséquence, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déclarée recevable en la forme  ;

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), les justificatifs produits étant du 29 juin 2023, 3 janvier 2023 et 1er mars 2024 soit postérieur au premier contrat
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 311-25-1, devenu L 312-32, applicable depuis le 1er mai 2011), l’envoi des pièces produites n’étant pas justifiées, ils ne seraient être considérés comme recevables
- si le taux débiteur est stipulé variable : le double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom., art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;

En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [G] [F] et les règlement effectués par cette dernière. Il apparaît que les montant du détail de créance loi Scrivener (pièce non numérotée) différents de ceux de l’historique de compte (pièce 8). En conséquence, les montants les plus favorables à la débitrice seront retenus, la différence entre le montant des financements (11 996,10 €) et les règlements reçus (3127,10 €) d’après le détail de créance. Madame [F] sera condamnée à payer la somme de 8869 € sans intérêts ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 8869 € sans intérêts ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre greffière La vice-présidente

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