TJ 59350, 15 juin 2026, RG 25/01976
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01976 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZISK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Juin 2026
[L] [N] [C]
C/
[F] [P]
S.A.R.L. [V]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [N] [C], demeurant 35 rue d'Artois - 59000 LILLE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [P], demeurant 652 Chemin Denoullet - 59112 ANNOEULLIN
comparant en personne ;
S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis 11 rue Ingres - 59100 ROUBAIX
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Tony FANTIN, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, Monsieur [F] [P] et Madame [J] [T] ont donné à bail à Madame [L] [N] [C] une chambre et les parties communes au sein d’une maison à usage d’habitation, située 13 rue de Naples à Roubaix, pour un loyer mensuel de 360 € et 60 € de provision sur charges.
Par reçue au greffe le 29 janvier 2025, Madame [L] [N] [C] a saisi le tribunal de proximité aux fins de condamner Monsieur [F] [P] et la SARL [V] à lui verser :
- la somme de 720 € au titre de la restitution de la caution versée pour la location
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Madame [L] [N] [E] a comparu en personne et maintien ses demandes.
Monsieur [F] [P] comparait en personne. Il précise que la SARL [V] est en liquidation judiciaire mais qu’il est le bailleur. Il ajoute que l’agence immobilière a retenu la caution. Il souligne qu’un état des lieux de sortie a été réalisé et qu’il a été signé par la demanderesse. Il expose que le coût des travaux justifié correspond aux prix pratiqués par les artisans.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Monsieur [F] [P] verse notamment aux débats :
- le contrat de location en date du 9 août 2022
- l’état des lieux d’entrée en date du 14 septembre 2022 signé par les parties
- l’état des lieux de sortie en date du 9 avril 2024 signé par la locataire et le représentant du propriétaire
- des photographies
- une facture d’un entrepreneur individuel d’un montant de 720 € pour un chantier réalisé les 5,6 et 7 juin 2024
L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande au titre de la remise en état du logement
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que “avant sa mise en colocation, la maison a connu des travaux de rénovation complète ainsi que tous les équipements mobiliers et immobiliers qui sont par conséquent neuf et en bon état général”.
L’état des lieux de sortie relève s’agissant des commun : un séjour en bon état, une cuisine en bon état à l’exception de la trace de brulure sur le plan de travail. S’agissant de la chambre des traces sur le mur (mur abimé au dessus du bureau et autour des fenêtres avec la précision voir photos), plinthes en bon état avec quelques traces, fenêtre en bon état sauf contour (voir photos), salle de douche : mur abimé au dessus du lavabo (voir photo).
Madame [N] [C] a signé l’état des lieux et ne conteste pas les dégradations devant la juridiction. Elle estime que la facture est exagérée.
Il convient de constater que la facture reprend exactement les dégradations constatées dans l’état des lieux et que leur coût n’apparait pas disproportionné par rapport aux dégradations relevées.
Dans ces conditions Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande au titre de la restitution de la caution.
En l’absence de faute établie du bailleur, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame [N] [C] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
DEBOUTE Madame [L] [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [N] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière La vice-présidente,
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