TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/00068
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
DEMANDERESSE :
Mme [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mai 2026.
Exposé du litige :
Mme [E] [Y] a été placée en temps partiel aménagé pour raison médicale du 16 novembre 2023 au 29 décembre 2023, temps partiel thérapeutique prolongé jusqu'au 18 novembre 2024 par le médecin de celle-ci.
Le 13 juin 2024, le service du contrôle médical a estimé que l'arrêt de travail de Mme [E] [Y] n'était plus médicalement justifié, raison pour laquelle la CPAM a cessé de verser les indemnités journalières à celle-ci à compter du 21 juin 2024.
Mme [E] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 18 octobre 2024, la [1] a rejeté la demande de Mme [E] [Y]
Par courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [S] [T].
L'expert a établi son rapport en date du 13 novembre 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2026.
* À l'audience, Mme [E] [Y], bien que non comparante, a sollicité sa dispense de comparution et sollicité que le dossier soit plaidé au fond.
* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande au tribunal de :
-Débouter Mme [E] [Y] de son recours ;
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 octobre 2024 ;
- Confirmer la décision du 13 juin 2024 de la CPAM des Flandres ;
-Rejeter la demande d'indemnisation de Mme [E] [Y] pour la période du 22 juin 2024 au 18 novembre 2024.
Elle fait valoir que les conclusions de son médecin-conseil sont sans ambiguïté et doivent s'imposer aux parties.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que le document sur lequel se base le Docteur [T] n'a pas été communiqué au débat, celui-ci évoquant un certificat médical du Docteur [Q] [C] qu'il reproduit dans son expertise. Elle souligne que, comme le constate le Docteur [T], il y a peu de repères médicaux et se base sur un avis peu détaillé du Docteur [C] sur les pathologies de Madame [Y].
La Caisse expose que son médecin-conseil, interrogé suite à l'expertise, expose : Dans le rapport du médecin conseil l'assurée déclare qu'elle est à temps partiel thérapeutique pour le soutien d'un proche qui souffre " et cela n'est pas un motif valable d'arrêt maladie.
L'assurée à temps partiel thérapeutique n'a plus de suivi médical spécialisé.
Le traitement est stable.
L'état de santé est stable.
C'est sur ces arguments que la [1] a statué.
Le recueil de l'avis du médecin du travail permet de constater que l'évaluation du temps partiel thérapeutique n'avait pas été réalisée avant la reprise du travail proposé par le médecin conseil, ce pourquoi cette reprise a été le déclencheur rapide d'une augmentation du temps de travail qui aurait pu être réalisée auparavant.
Je suis donc en désaccord avec les conclusions du Dr [T].
La Caisse souligne que les rapports du service médical du 04/03/2024 et 29/05/2024 montrent l'amélioration de la santé de Madame [Y], que ces rapports sont beaucoup plus détaillés et n'ont pas été repris dans l'analyse du Docteur [T].
Elle souligne que dans l'entretien du 29 mai 2024, Mme [Y] évoque l'arrêt mi-temps thérapeutique à 50 %, avec prise de SEROPLEX 20 depuis 6 mois sans changement thérapeutique ; il n'y a pas de suivi et Madame [Y] évoque que cet arrêt a été effectué pour l'accompagnement d'un proche souffrant. Elle ajoute que Mme [Y] demande la régularisation des indemnités journalières à compter du 21 juin 2024 jusqu'au 18 novembre 2024, mais n'apporte aucun élément de nature à injustifier la décision du médecin conseil de la Caisse et de la [1] et que l'avis du médecin expert ne s'appuie pas sur des éléments médicaux pour prendre sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS :
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Il est constant en l'espèce que dans la mesure où Mme [E] [Y] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
En l'espèce, Mme [E] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 18 octobre 2024, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [S] [T] conclut, après examen de l'assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
" Pièces médicales consultées :
18 juin 2024 Médecin du travail Mme le docteur [Q] [C] ;
21 juin2024 certificat Docteur [Z] [I].
18 octobre 2024, rapport de la Commission Médical g-de-R-e.gŒurs Amiable : " Analyse du recours par la commission
Il s 'agit d'une femme âgée de 45 ans, exerçant la profession d'auxiliaire de puériculture en arrêt de travail en mi-temps depuis le 16/11/2023.
Le médecin conseil a refusé la poursuite des indemnités journalières à compter du 21/06/2024. Les informations portées à la connaissance de la commission permettent de retenir les points suivants: Syndrome dépressif réactionnel au décès de son père et à l'annonce de cancer du poumon chez sa mère.
Traitement antidépresseur, pas de suivi psychologique.
Devant la stabilité de l'état psychologique et en l'absence d'élément de gravité, l'assuré est apte à une activité salariée quelconque. Conclusions de la commission :
La commission estime que l'arrêt de travail n'est plus justifié à la date retenue par le médecin conseil.
(...)
Discussion
Madame [E] [Y], suite à des problèmes personnels (décès de son père et de son beau-père) a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à partir du 16 novembre 2023 suite à un avis favorable émis par la Médecine du Travail.
Par décision de la CPAM, les indemnités journalières étaient stoppées le 21 juin 2024.
Madame [E] [Y] était à nouveau examinée dans le service de prévention et santé au travail le 18 juin 2024, Madame le Docteur [Q] [C] notait qu'une reprise à temps plein ne lui paraissait pas possible au vu de l'observation clinique et du dossier médical.
Une augmentation progressive du temps de travail était donc décidée conduisant à une reprise à temps plein le 18 novembre 2024.
Conclusions
En fonction des documents qui nous ont été fournis :
Nous avons peu de repères médicaux hormis l'examen du Docteur [Q] [C] (service de prévention et santé au travail du 18 juin 2024) indiquant qu'une reprise à temps plein ne lui paraît pas compatible avec l'état de Madame [E] [Y].
A partir de cette date, une augmentation progressive des activités professionnelles a été réalisée conduisant à une reprise à temps plein le 18 novembre 2024.
Afin de répondre à la mission qui nous est confiée, on peut dire que :
L'arrêt de travail à temps partiel de Madame [E] [Y] était justifié du 16 novembre 2023 au 18 novembre 2024".
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté.
Pour contester l'avis de l'expert, la Caisse se base pour sa part sur les éléments repris dans ses conclusions, à savoir l'annexe au rapport médical et des évènements sur l'histoire de la maladie en rapport avec deux examens médicaux des 22 février 2024 et du 29 mai 2025.
Toutefois, si la Caisse fait valoir que le compte-rendu du docteur [C] n'a pas été communiqué aux débats, il résulte au contraire de ses propres déclarations que le compte-rendu de ce médecin a été reproduit dans les conclusions expertales.
La Caisse ne justifie pas non plus avoir communiqué l'annexe au rapport médical et l'impression écran sur l'histoire de la maladie figurant dans ses conclusions, vu que l'expert ne les vise pas dans les pièces médicales consultées.
L'expert, en se référant au certificat médical du docteur [C], médecin du travail, postérieur à la date de cessation du versement des indemnités journalières, rédigé après examen clinique de l'assurée, et faute d'avoir pu étudier les documents évoqués par la Caisse puisque manifestement non transmis par cette dernière, alors qu'étant étaient en sa possession, ils auraient permis d'étayer son appréciation, en a justement conclu, qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter sa capacité de travail à temps plein avant le 18 novembre 2024.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu :
- d'ordonner à la CPAM de payer les indemnités journalières à Mme [E] [Y] entre le 21 juin 2024 et le 18 novembre 2024.
- de renvoyer Mme [E] [Y] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits allant du 21 juin 2024, date à laquelle la CPAM a cessé de verser les indemnités journalières, au 18 novembre 2024, date jusqu'à laquelle l'expert estime que ces indemnités étaient justifiées.
- Sur les frais d'expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.
La CPAM des Flandres, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de payer les indemnités journalières à Mme [E] [Y] entre le 21 juin 2024 et le 18 novembre 2024 ;
RENVOIE Mme [E] [Y] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 12 mai 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
[E] [Y] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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