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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 26/00556


Vérifier : TJ 69123, 18 juin 2026, RG 26/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3587c0cdc6046d47f936d6

Texte de la décision

30,352 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00556 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZF
AFFAIRE : [S] [J] C/ Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [Q] [T], [Q] [T], S.A.R.L. [Adresse 1], S.A.R.L. ABELA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Dr [Q] [T], Société [H] SOLUTIONS LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1979,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019759 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ABELA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Dr [Q] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [H] SOLUTIONS LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [Q] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 20,24, 26 Mars 2026, Monsieur [S] [J] a fait assigner en référé Monsieur [Q] [T], la SARL [Adresse 1], la SARL ABELA ASSURANCES, [H] SOLUTIONS LTD aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en dehors de la Cour d’appel de [Localité 1].
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône, à ABELA ASSURANCES et à [H] SOLUTION LTD en qualité d’assureurs de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T].

Monsieur [S] [J] expose qu’il a consulté Monsieur [T], praticien en médecine chinoise le 3 Décembre 2018 ; qu’au cours de cette consultation, ce praticien a réalisé une manipulation manuelle du dos, non sollicitée, provoquant plusieurs craquements au niveau des vertèbres dorsales ; que dans les suites des manipulations, il présentait d’intenses douleurs au niveau de la zone dorsale avec des irradiations ; qu’une nouvelle séance était réalisée le 20 Décembre 2018 ; que malgré une évolution temporaire, ses douleurs s’étaient intensifiées se propageant notamment à l’épaule, au bras et à la main gauche ; que le 30 janvier 2019, une IRM dorsale mettait en évidence un « kyste aux dépens de l’interface costotransversaire du T4 à gauche » ; qu’une infiltration sous scanner était réalisée par le Dr [A] ; que le 26 Juin 2019 une nouvelle IRM du rachis dorsal retrouvait la même lésion ; que le 3 Octobre 2025, il consultait à nouveau le Dr [Y] face à la persistance de la douleur malgré la régression des lésions.

En défense, la société [H] SOLUTIONS LTD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicitent du juge des référés de :
DONNER ACTE à la Société [H] SOLUTIONS LTD du changement d’adresse de son établissement en France, désormais au [Adresse 8] ;
RECEVOIR l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [Q] [T], au titre du contrat n° BFR/27644 ;
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de ses prétentions dirigées contre la Société [H] SOLUTIONS LTD ;
DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
RESERVER les frais.

Monsieur [Q] [T] et la SARL [Adresse 1] ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La société ABELA, citée à personne habilité, n’a pas comparu ni constitué avocat

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Avril 2026 et mise en délibéré au 9 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la mise hors de cause de la société [H] SOLUTIONS LTD et l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA

Il résulte des articles 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile que Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Par ailleurs, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La société [H] SOLUTIONS LTD assignée, indique ne pas être l'assureur mais le courtier en assurance. A l'inverse, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA se reconnaît assureur et entend intervenir volontairement à l'instance, au soutien de ses propres prétentions.

L'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera par conséquent déclarée recevable et la société [H] SOLUTIONS LTD sera mise hors de cause.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le Monsieur [S] [J] doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du requérant.

Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [J] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des complications alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressé développe ses griefs.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [S] [J] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [S] [J], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [S] [J] et de la nature des lésions invoquées. Il sera rappelé qu’au regard de la spécificité du geste médical mis en cause, l’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre les services d’un sapiteur.

Monsieur [S] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

Aussi, Monsieur [S] [J] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La société ABELA ASSURANCES, assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Il en va de même pour la société [H] SOLUTION LTD qui s’est par ailleurs, constituée et est représentée à la présente procédure.

Il convient d’assigner la CPAM du Rhône afin que l’ordonnance lui soit commune et opposable. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Mettons hors de cause la société [H] SOLUTION LTD ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [S] [J] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [M] [X] (Spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique – Médecine légale du vivant et traumatologie séquellaire)
[Adresse 9],
[Localité 2]
[Courriel 1]
0683838433
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]

Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [J] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l'exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;

Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e),

Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e),

Circonstances de survenue du dommage :

A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- les antécédents médicaux de l'intéressé(e), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par Monsieur [Q] [T] ;

- tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,

Analyse médico-légale :

Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;

Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :

- dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,

- dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,

- dans l’organisation du service et de son fonctionnement,

- dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,

Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,

En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,

En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,

Les causes et l'évaluation du dommage :

Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s'il est :

- la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,

- ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,

- ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,

➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;

➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;

➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l'intéressé(e) et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;

➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé(e) représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;

➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;

➲ en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l'intéressé(e), en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :

1. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.

2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l'intéressé(e) est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

14. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

15. Préjudice d’établissement
Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e),

Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation,

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

Disons que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [S] [J] de consignation ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Juin 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S] [J], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

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