TJ 69123, 18 juin 2026, RG 26/02072
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/02072 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UP6
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] C/ [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 18 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire du lot n°10, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] a adressé à Monsieur [E] le 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 22 décembre suivant, une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 110,15 € au titre du dernier appel de charges, rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’existence d’un arriéré total de 2.105,85 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100) a fait assigner Monsieur [L] [E] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
Condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], selon décompte arrêté au 10 octobre 2025, la somme totale de 2.436,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la première mise en demeure, se décomposant comme suit : 557,12 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2024 – 30/09/2025, 110,15 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2025 – 30/09/2026, dont 5,12 € de cotisations fonds de travaux, 1.438,58 € au titre des frais de l’article 10-1, 330,45 € au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, Dire et juger que Monsieur [L] [E] devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] les frais de contentieux facturés à la copropriété ; Condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] les provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation.
Monsieur [L] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
La qualité de copropriétaire du défendeur est démontrée par la production d’un relevé de propriété.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [E] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure de la provision réclamée.
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2024, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice n+2 du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2025, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice n+2 du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; Le budget prévisionnel des années concernées par l’arriéré et de l’exercice en cours ayant été adoptés, Monsieur [L] [E] sera condamné au paiement de :
557,12 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2024 – 30/09/2025, 110,15 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2025 – 30/09/2026, dont 5,12 € de cotisations fonds de travaux, 1.438,58 € au titre des frais de l’article 10-1, 330,45 € au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours. Les sommes dues au titre des provisions échues et des frais porteront intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la première mise en demeure, et les provisions à échoir à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
La demande de dommages-intérêts formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Monsieur [L] [E], qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] les sommes de : 557,12 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2024 – 30/09/2025, 110,15 € au titre des provisions échues de l’exercice 01/10/2025 – 30/09/2026, dont 5,12 € de cotisations fonds de travaux, 1.438,58 € au titre des frais de l’article 10-1, 330,45 € au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours, outre intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur les sommes dues au titre des provisions échues et des frais et à compter de la présente décision pour les provisions à échoir ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; RAPPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,LA VICE-PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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