TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04679
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA
N° RG 25/04679 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RVR
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
S.A. [Adresse 2]
C/
[M] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES D'HLM,
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G],
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04679 IMMOBILIERE RHONE ALPES / [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte ayant pris effet en date du 17 janvier 2018, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [M] [G] et Monsieur [X] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer de 507,22 euros, outre une provision sur charges.
Par avenant en date du 26 juin 2018, Monsieur [M] [G] est devenu seul titulaire du bail concernant le bien loué à la suite du départ de Monsieur [X] [G].
Par avenant en date du 8 avril 2022, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a également donné en location à Monsieur [M] [G] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [M] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 514,92 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 novembre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait citer Monsieur [M] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail et de son avenant établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [M] [G] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 029,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 2 avril 2026, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a précisé que Monsieur [M] [G] avait quitté les lieux le 12 octobre 2025, s’est désisté en conséquence de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation et actualise sa demande à la somme de 3075,46 euros arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [M] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
RG 25/04679 IMMOBILIERE RHONE ALPES / [G]
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
Il convient de constater que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [G] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES :
- la somme de 2795,04 euros, comprenant 50 euros de réparations locatives justifiées par la comparaison des états des lieux s’agissant du remplacement des pommeau et flexible de douche, mais nullement des autres sommes demandées par le bailleur au titre des réparations locatives, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026, avec arrêt des loyers au 12 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1514,92 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur [M] [G], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [M] [G] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation.
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES :
- la somme de 2795,04 euros, comprenant 50 euros de réparations locatives justifiées par la comparaison des états des lieux s’agissant du remplacement des pommeau et flexible de douche, mais nullement des autres sommes demandées par le bailleur au titre des réparations locatives, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026, avec arrêt des loyers au 12 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1514,92 euros et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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