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TJ 69123, 18 août 2025, RG 25/03019


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Date
18/08/2025
Numéro
25/03019
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a358810cdc6046d47f93c35

Texte de la décision

4,815 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG 25/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EVJ - Isolement
Monsieur [H] [T]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 18 août 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier
concernant le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement du patient, Monsieur [H] [T], débutée le 15/08/2025 à 17h36 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 18/08/2025, enregistrée le même jour à 10h41, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, chez un patient connu pour un trouble bipoaire, hospitalisé dans les suite d’une tentative de suicide;
Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du médecin psychiatre, le 15/08/2025 à 17h36 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [R] [O] le 18/08/2025 à 08h45, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par un l’absence de critique des troubles et la néeccsité d’une surveillance après la mise en place de temps de sortie.
Il sera toutefois rappelé que l’absence d’actualisation de la motivation tout comme la surveillance médicale distandue pourraient entrainer la mainlevée de la mesure si elle devait être renouvellée;

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS 
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [H] [T] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [H] [T] le 18 Août 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 18 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Août 2025.

Le Greffier,

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