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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 24/03919


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 24/03919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/03919
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a358856cdc6046d47f9411c

Texte de la décision

7,799 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 01 Juin 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [I] [H]

N° RG 24/03919 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EZ5

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2026-008677 du 18/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sarah BOUNECHADA, avocat au barreau de PARIS

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[I] [H]
Me Sarah BOUNECHADA,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Sarah BOUNECHADA,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2024, madame [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024.

Cette contrainte, d’un montant de 9 563 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du 2ème trimestre 2024 (9 108 euros), outre les majorations de retard afférentes (455 euros).

Aux termes d’un courrier réceptionné par le greffe le 1er juin 2026 puis oralement lors de l’audience du même jour, l’URSSAF Rhône-Alpes indique se désister de l’instance en cours au motif que « depuis l’émission de la contrainte du 03/12/2024, la situation de madame [I] [H] a été revue à la suite de la prise en compte de sa radiation au 01/01/2024 ». Elle précise prendre à sa charge les frais de signification.

Lors de l’audience du 1er juin 2026 et par la voie de son conseil, madame [I] [H] prend acte de ce désistement d’instance et demande au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône Alpes à payer à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article n° 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En réponse, l’URSSAF Rhône Alpes rappelle que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire et que ni l’équité, ni la situation de madame [I] [H] ne justifient une condamnation à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties au titre des frais de justice qu’elle aurait engagés.

En l’espèce, lors de l’audience 1er juin 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes a informé la juridiction de sa volonté de se désister de l’instance.

Madame [I] [H] a accepté ce désistement, ce qui emporte extinction de l’instance.

Le tribunal demeure néanmoins valablement saisi de la demande formée par celle-ci au titre de l’article n° 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui dispose que :

« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (…). Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (…) ».

Sur ce, le tribunal relève que par courrier du 13 février 2024, l’URSSAF Rhône Alpes certifiait que la cotisante « a été affiliée en tant qu’auto-entrepreneur du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2023, date de sa radiation ».

Cette radiation était antérieure de plusieurs mois à l’émission de la contrainte litigieuse le 3 décembre 2024 et sa signification le 5 décembre 2024.

Madame [I] [H] a formé seule opposition à la contrainte litigieuse et, en l’absence de prise en compte par l’URSSAF Rhône Alpes de sa radiation à l’approche de l’audience, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin d’y être représentée et assurer la défense de ses droits.

Par décision du 18 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître [X] [N] en qualité d’avocat pour l’assister.

Cette dernière, avocate au Barreau de Paris, a, en dépit de sa désignation récente, engagé des frais afin d’effectuer le déplacement à Lyon et se rendre à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle elle a justifié avoir établi des écritures au soutien des intérêts de la cotisante à défaut d’avoir été préalablement informée, directement ou par la voie de sa cliente, du désistement de l’URSSAF Rhône Alpes.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’équité commande de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à Maître [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article n° 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il sera par ailleurs constaté que l’URSSAF Rhône Alpes déclare prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte litigieuse.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Rhône-Alpes ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par l’URSSAF Rhône-Alpes ;

CONSTATE que l’URSSAF Rhône-Alpes déclare prendre en charge les frais de signification de la contrainte susvisée ;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes à payer à Maître [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article n° 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Madame [I] [H] renonce à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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