TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04624
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RDX
Minute : 26 /
du : 29/05/2026
JUGEMENT
S.D.C. [S] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
C/
S.C.I. DIAMANT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [S] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE - [Adresse 5]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DIAMANT
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04624 SCOP SALENGRO VAULX EN VELIN / SCI DIAMANT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires [S] VAULX EN VELIN, [Adresse 7] a fait citer la SCI DIAMANT devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 1440,00 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1209,47 euros,
- 270,00 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat de copropriétaires indique que la dette a été soldée et, en conséquence, se désiste de ses demandes principales, ne maintenant que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 et des dépens.
La SCI DIAMANT ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
En l’espèce, il y a lieu de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales.
S’agissant de sa demande indemnitaire, le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
La SCI DIAMANT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision par défaut et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat de copropriétaires [S] [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] se désiste de ses demandes au titre des arriérés de charges et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [S] [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 8] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI DIAMANT à verser au syndicat de copropriétaires [S] VAULX EN VELIN, [Adresse 7] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE La SCI DIAMANT aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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