TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03705
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03705 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ICH
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES exerçant sours l'enseigne GROUPAMA RHONE ALPES
C/
[W] [R] [T] [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques VITAL-DURANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1574
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R] [T] [P]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a fait assigner Monsieur [W] [R] [T] [P] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir :
Le constat que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [T] [P] est entièrement responsable de l’accident survenu le 28 juin 2023 ayant causé des dommages au véhicule de Madame [Y], assurée auprès de la compagne GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE ; Le constat que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est subrogée dans les droits et actions de Madame [Y] et bien fondée à solliciter le remboursement des frais exposés à l’occasion de cet accident ; La condamnation de Monsieur [T] [P] en qualité de conducteur et propriétaire du véhicule responsable, à indemniser la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE des frais consécutifs de cet accident ; La condamnation de Monsieur [T] [P] à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les sommes suivantes : 2.480,94 euros correspondant au montant des réparations réalisées sur le véhicule ; 105,07 euros correspondant aux honoraires d’expert ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance. A l’audience du 19 mars 2026, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, s’en rapportant à ses conclusions écrites, elle indique que l’accident a été constaté dans le cadre d’un constat amiable rédigé par les deux protagonistes et signé contradictoirement. A la suite, le véhicule de Madame [Y] a été expertisé, pour un montant de 105,07 euros, et le montant de son préjudice évalué à la somme de 2.480,94 euros. Ces sommes ont été versées par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à son assurée, qui a tenté d’obtenir de Monsieur [T] [P] les coordonnées de son assureur, sans succès.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE analyse que le véhicule de Monsieur [T] [P] est entièrement responsable de l’accident, ce dernier ayant reconnu, dans le constat amiable, avoir percuté le côté du véhicule de Madame [Y] en violant l’obligation de s’arrêter à un stop.
Elle ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de résoudre amiablement le litige, sans succès, faute de retour de Monsieur [T] [P], ce qu’elle analyse comme une résistance abusive.
*
Monsieur [W] [R] [T] [P], convoqué par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, tout conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, en principe, tenu d’indemniser les victimes de cet accident.
L’article R 415-6 du code de la route fixe l’obligation de marquer un temps d’arrêt aux intersections indiquées par une signalisation dite stop.
En l’espèce, il résulte du constat du 28 juin 2023, date de l’accident, que Monsieur [W] [R] [T] [P] a percuté par son véhicule celui conduit par Monsieur [O] [Y] et propriété de Madame [Z] [Y]. Dans la rubrique circonstances, Monsieur [W] [R] [T] [P] a coché la case 17, reconnaissant ainsi qu’il n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge.
Ce constat, qui comporte la signature de Monsieur [W] [R] [T] [P], caractérise les circonstances de l’accident et fixe sa responsabilité pleine et entière dans sa survenue. Il est, en conséquence, tenu responsable de ses conséquences.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir indemnisé Madame [Z] [Y] de la totalité de son préjudice, fixé à la somme de 2.480,94 euros, outre 105,70 euros de frais d’expertise.
Monsieur [W] [R] [T] [P] sera, en conséquence, condamné à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ces sommes de 2.480,94 euros et 105,70.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie, en outre, de l’envoi de quatre courriers à Monsieur [W] [R] [T] [P] le sollicitant dans le cadre de ce sinistre. Ces courriers ont tous été adressés à l’adresse renseignée dans le constat amiable et vérifiée par le commissaire de justice dans le cadre de la présente assignation. Monsieur [W] [R] [T] [P] n’a, en outre, pas répondu à la convocation du conciliateur de justice, conduisant à l’établissement d’un constat de carence.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [R] [T] [P] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 300 euros pour résistance abusive.
*
Monsieur [W] [R] [T] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [T] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
2.480,94 euros correspondant au montant des réparations réalisées sur le véhicule ; 105,07 euros correspondant aux honoraires d’expert ; 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [R] [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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