TJ 69123, 2 sept. 2025, RG 25/03191
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG - JLD hospitalisation
M. [M] [H] né le 10/01/2001
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 2 septembre 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [M] [H];
Vu la mesure d’isolement dont M. [M] [H] fait l’objet depuis le 08 août 2025 à 12h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 15h40 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon autorisant la poursuite de la mesure d’isolement pour une durée de sept jours;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 2 septembre 2025, enregistrée le même jour à 08h25;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 1er septembre 2025 à compter de 22h24 prise par le Dr [R] [O], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, mentionne la persistance d’un envahissement et d’un état délirant. Il est également fait état d’une imprévisibilité du comportement du patient ainsi que d’une désorganisation.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [M] [H];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [M] [H] le 2 septembre 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 2 septembre 2025;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 septembre 2025,
Le Greffier,
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