TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/02060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2026 à
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juin 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [F] [I] [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/06/2026 à 12h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2061;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 14h18 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [I] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [I] [G] [C]
né le 10 Décembre 1994 à [Localité 2] (CHILI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [I] [G] [C] été entenduen ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [I] [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO et RG 26/2061, sous le numéro RG unique N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 17 février 2026 par Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME envers [F] [I] [G] [C] ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2026 notifiée le 15 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/06/2026, reçue le 16/06/2026, [F] [I] [G] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1. SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Attendu que par le biais de son conseil, [F] [I] [G] [C] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrpeté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ;
Qu’en l’espèce, la préfecture a suffisamment étayé les raisons de sa décision, évoquant notamment les condamnations pénales de l’intéressé, la suspension de son aménagement de peine le 3 Décembre 2025, conduisant l’autorité préfectorale a estimé que l’interessé représente une menace à l’ordre public et que ses garanties de représentation étaient donc insuffisantes;
Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée
2. SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Attendu que l’autorité prefectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé et du caractère proportionné du placement en rétention administrative en ce qu’elle a expliqué en quoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que [F] [I] [G] [C] se soustraie à la mesure d’expulsion et que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public ; que la préfecture a arappelé que malgré l’existence d’un hébergement au domicile familial, l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises et notamment le 18 Avril 2025 pour des faits de violences conjugales en récidive ; qu’elle a indiqué que l’intéressé avait bénéficié d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique le 8 septembre 2025 mais que le 31 Décembre 2025, cette mesure a été suspendue pour non-respect ; que ces éléments tendent à démontrer que l’intéressé n’est pas en mesure de se conforter à une décision judiciaire ; que c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale a considéré que les garanties de représentations présentées par l’intéressé étaient insuffisantes ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, les nombreuses condamnations de l’intéressé, la révocation de mesure de sursis probatoire, et la suspension de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique décidée postérieurement à l’avis de la COMEX (Novembre 2025) permettent sans erreur d’appréciation de dire que l’intéressé représente une menace à l’ordre public ; qu’au regard de ces éléments, l’autorité préfectorale a valablement estimé que le placement en rétention n’était pas disproportionné ;
Attendu que [F] [I] [G] [C] souligne qu’une mesure de placement en rétention administrative ne peut être prise ou maintenue si elle porte une atteinte disproportionnée au droit de chacun de mener une vie familiale normale ; que l’intéressé est célibataire et père d’une enfant décédé ; que s’il mentionne le risque d’être isolé en cas de retour au Chili du fait de la présence en France de toute sa famille (mère, beau-père et frère), l’évaluation de l’atteinte disproportionnée se porte au regard la mesure de placement en rétention et de son maintien et non au regard de la mesure d’expulsion ; qu’en l’espèce, l’atteinte à sa vie privée par la mesure de placement et son maintien n’apparaît pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026, reçue le 18 Juin 2026 à 14h18, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO et 26/2061, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KEO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
[G] [C] ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [I] [G] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [F] [I] [G] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [I] [G] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [I] [G] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [I] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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