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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/04265


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Date
19/06/2026
Numéro
25/04265
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a358939cdc6046d47f95310

Texte de la décision

8,844 caractères

DOSSIER N° RG 25/04265 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OD6

Jugement du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
à : Madame [T] [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [T] [K] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 13/03/2026
Date de la mise en délibéré : 19/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
[Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 14 mars 2023, la Société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à Madame [Z] [T] [K] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro A517 sis [Adresse 4] moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 496,87 euros.

Par lettre recommandée du 20 mai 2025, le bailleur a notifié à Madame [Z] [T] [K] une mise en demeure de payer la somme de 2982,12 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

***

Par acte d'huissier du 10 septembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [T] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de Madame [Z] [T] [K],condamner Madame [Z] [T] [K] à lui payer :la somme de 4125,38 euros selon état de créance arrêté au 4 août 2025, avec actualisation le jour des débats, les intérêts au taux légal à compter du jugement,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Z] [T] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2523,50 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 6 mars 2026, accepte de renoncer à la résiliation du bail si Madame [Z] [T] [K] respecte son engagement de payer la somme minimum de 70 euros par mois en plus du loyer courant afin de s'acquitter de sa dette.

Madame [Z] [T] [K] comparait, s'engage à payer, en plus du loyer courant, des mensualités de 70 euros conformément à l'accord qui est intervenu avec le bailleur et qui subordonne le maintien du bail au respect de cet échéancier.
Elle précise être en contrat à durée déterminée depuis le mois de juin 2025.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 6 mars 2026 justifiant que Madame [Z] [T] [K] reste à lui devoir la somme de 2523,50 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 12 juillet 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 11 juin 2025 et demeurée infructueuse.

Toutefois, il convient de constater l'accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l'engagement pris par Madame [Z] [T] [K] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 70 euros.

Il s'ensuit qu'en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [T] [K] doit supporter les dépens.

DECISION

Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [Z] [T] [K] à payer à la Société ADOMA la somme de 2523,50 euros (deux mille cinq cent vingt trois euros et cinquante centimes) correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 6 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit n'y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,

Constate l'accord de la Société ADOMA et de Madame [Z] [T] [K] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d'habitation numéro A517 sis [Adresse 4] au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 70 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

Dit que, si Madame [Z] [T] [K] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s'appliquer,

En revanche, si Madame [Z] [T] [K] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la Société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [T] [K] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [Z] [T] [K] à payer à la Société ADOMA, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne Madame [Z] [T] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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