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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/02155


Vérifier : TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/02155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/02155
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a35895dcdc6046d47f95580

Texte de la décision

13,324 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02155 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6MH
AFFAIRE : [G] [O] C/ Compagnie d’assurance GULF INSURANCE GROUP COMPANY SUNDI JOINT, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA INSURANCE GULF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) et par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSES

GULF INSURANCE GROUP COMPANY SUNDI JOINT
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] - ARABIE SAOUDITE

non comparante, ni représentée

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Société AXA INSURANCE GULF, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] EMIRATS ARABES UNIS

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026

EXPOSE DES FAITS

Le 11 janvier 2021, Monsieur [O] participant à la course [Localité 6]-[Localité 7] se déroulant en Arabie Saoudite a été victime d'un accident provoqué par le véhicule d'un autre participant. M. [O] fait valoir que chaque participant bénéficiait, soit en tant que responsable soit en tant victime d'un accident, d'une assurance Responsabilité Civile Automobile souscrite par l'organisateur auprès de AXA France et de AXA Saudi en Arabie Saoudite, les droits d'inscription comprenant la prime d'assurance garantissant la Responsabilité Civile Automobile du Participant à l'égard des tiers, dans la limite des montants suivants par
sinistre :

- 2 500 000 € pour les dommages matériels,
- 16 000 000 € pour les dommages corporels,
- Ou minima en vigueur en Arabie Saoudite.

Monsieur [O] a été rapatrié et soigné en France. Il a fait l'objet de plusieurs expertises médicales afin d'établir la réalité de ses préjudices, notamment physiques et financiers.

Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Monsieur [G] [O] a assigné AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de Lyon aux fins de condamner AXA France à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA France à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 24/2155).

Par acte en date du 15 janvier 2025, M. [G] [O] a assigné la AXA INSURANCE GULF dont le siège social se situe aux Emirats Arabes Unies aux fins de condamner AXA INSURANCE GULF à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA INSURANCE GULF à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 25/575).

Par acte en date du 18 juillet 2025, M. [G] [O] a assigné la compagnie d'assurance GULF INSURANCE GROUP COMPANY SUNDI JOINT dont le siège social se situe en Arabie Saoudite aux fins de condamner AXA INSURANCE GULF à verser une provision de 2 millions d'euros à Monsieur [O], désigner tel expert-comptable avec la mission suivante se faire communiquer les pièces comptables des entreprises de Monsieur [O] et les pièces bancaires de Monsieur [O] de 2019 à 2023,- dresser les bilans, comptes et résultats, de sociétés, condamner AXA INSURANCE GULF à verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens. (RG 25/1454).

Par mention au dossier le 22 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des procédures 25/575 et 25/1454 avec la procédure initiale 24/2155.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 avril 2026, M. [O] demande au juge des référés de :

Renvoyer l'examen du dossier devant le Juge des référés de NANTERRE. Dire que chacune des parties conserve ses dépens et honoraires.
Sur la demande de provision, Monsieur [O] relève que, Monsieur [P], participant, responsable de l'accident entre son véhicule et celui de Monsieur [O] est garanti par le contrat souscrit avec AXA France et qu'ainsi M. [O] dispose d'une action directe à l'encontre d'AXA FRANCE. L'accident a conduit Monsieur [O] de stopper puis de limiter son activité financière, ce qui lui a causé un préjudice financier. Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] indique ne pas s'opposer à ce que sa demande soit renvoyée devant le Juge des référés de NANTERRE, évidemment compétent.

La société AXA France IARD demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 13 février 2026, de :

In limine litis

- Se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre ;

A titre subsidiaire

- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] à l'encontre d'Axa France, pour défaut de qualité à défendre d'Axa
France ;

A titre plus subsidiaire

Sur la demande de provision

- Dire n'y avoir lieu à référé compte-tenu des contestations sérieuses opposées par Axa France ;
- Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision compte-tenu des contestations sérieuses opposées par Axa
France ;

Sur la demande de désignation d'expert judiciaire

A titre principal

Débouter Monsieur [O] de sa demande d'expertise, en l'absence de démonstration d'un motif légitime exigé par l'article 145 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement

o Ecarter la mission proposée par Monsieur [O] dans son assignation, manifestement incomplète ;
o Confier à l'expert judiciaire la mission de :

Se faire remettre tout documents utiles à sa mission, et en particulier :
- L'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la nature de l'activité des sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing et de toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant (et notamment les sociétés All Pioneer Limited et IP Vision),
- L'ensemble des livres comptables des sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing et de toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant (et notamment les sociétés All Pioneer Limited et IP Vision),
- L'ensemble des documents justifiant de la nature des relations entre (i) Monsieur [O] et les sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing (ii) entre ces sociétés entre elles et (iii) entre ces sociétés et toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant (et notamment les sociétés All Pioneer Liminted et IP Vision)
- L'ensemble des déclarations de revenu déposées par Monsieur [O] auprès des administrations fiscales dont il relève et des avis d'imposition reçus par Monsieur [O] au titre des 5 années antérieures au sinistre et des années 2021 à 2024,

Examiner les chiffres d'affaires et les résultats annuels des sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing et de toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024,
Donner son avis sur les hypothèses d'évolution de l'activité des sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing, et le cas échéant de toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant, au cours des années 2021 à 2024 en tenant compte des évolutions de leurs secteurs d'activité respectifs, de leur positionnement propre au sein de ce secteur, de leurs perspectives probables de développement au regard de leur stratégie et de leur historique des trois années précédentes, et de l'ensemble des facteurs susceptibles d'influer sur leur niveau d'activité, à l'exception de l'accident subi par Monsieur [O], Donner son avis sur les besoins de trésorerie des sociétés PNST USA LLC, Odissey Technology LLC, C4i Communications LLC, C4i Communication Maroc, Discovery Private Equity, IP Security Maroc, Body Factory Maroc, Xtrem Garage, Xtreme Racing, et le cas échéant et de toute autre société dont Monsieur [O] est associé ou dirigeant, au cours des années 2021 à 2024 au regard de leur stratégie de développement et de l'incidence de ces besoins sur leur politique de distribution de résultats et de rémunération de leurs associés et administrateurs, o Mettre à la charge de Monsieur [O] la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,

En tout état de cause

- Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] à verser à Axa France une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AXA soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon en indiquant que le tribunal compétent est le tribunal du siège du défendeur, soit NANTERRE, et par dérogation, le tribunal dans lequel la personne morale dispose d'une succursale agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas du service Inspection Sinistre corporel de Saint Priest, qui n'est pas un établissement d'AXA comme n'apparaissant pas sur le K BIS de celle-ci.
L'audience a eu lieu le 27 avril 2026.

A l'audience, les parties s'accordent sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

MOTIFS
L'article 42 du code de procédure civile dispose :

" La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étran-
ger ".

L'article 43 dudit code dispose " Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ".

En l'espèce, la société AXA France IARD a son siège social [Adresse 5] à [Localité 8] et aucune succursale ou agence ayant le pouvoir de représenter AXA France IARD à l'égard des tiers ne se situent sur le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

Il sera en conséquence constaté l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur ce litige ;

NOUS DÉCLARONS incompétent, au profit du juge des référés tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du litige ;

DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier sera transmis, à la diligence de Madame le Greffier, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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