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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02225


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a35895fcdc6046d47f955c9

Texte de la décision

5,796 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02225 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LZQ
AFFAIRE : Société SCI LES COTTAGES C/ [N] [K] épouse [W], SARL AU DELA D’UNE FLEUR..., SELARL AJ MEYNET & ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI LES COTTAGES
ayant comme mandataire SARL MONGEST IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [N] [W] née [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

SARL AU DELA D’UNE FLEUR...
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

SELARL AJ MEYNET & ASSOCIÉS
commissaire à l’exécution du plan de la SARL AU DELA D’UNE FLEUR
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES COTTAGES est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] à CALUIRE EN CUIRE (69300). Par acte authentique en date du 31 janvier 2020, elle a donné à bail ce local à la Société AU DELA D’UNE FLEUR pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2020, pour un loyer annuel de 7.200€ HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Par acte du 31 janvier 2020, Madame [N] [W] s’est portée caution solidaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SCI LES COTTAGES a fait signifier à la société AU DELA D’UNE FLEUR un commandement de payer la somme de 6.230,38€ visant la clause résolutoire. Le 18 février 2025, par exploit de commissaire de justice, le commandement a été dénoncé à Madame [W] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI LES COTTAGES a assigné la société AU DELA D’UNE FLEUR, la société AJ MEYNET & ASSOCIES es qualité de commissaire à l’exécution, du plan de la société AU DELA D’UNE FLEUR et Madame [W] devant le juge des référés aux fins de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de SARL AU DELA D'UNE FLEUR, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ; Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 10 038,06 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ; Condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 1017,3 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ; Condamner solidairement à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner solidairement à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et l-111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Maintenir l’exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2026, les parties sont parvenues à un accord quant à l’octroi d’un échéancier de paiement pour la société AU DELA D’UNE FLEUR.

L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.

A l’audience, la SCI LES COTTAGES indique avoir trouvé un accord et sollicite son homologation.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

L’accord ne peut pas être homologué en l’état s’agissant d’un simple échéancier pour le paiement de l’arriéré de loyers d’un montant de 4681,84 euros payable par échéance mensuelle de 780 euros.

Il convient de renvoyer à l’audience du 7 septembre 2026 à 15 h 30 pour s’assurer du paiement de la dette et de l’éventuel désistement de la SCI LES COTTAGES.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENEAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 7 septembre 2026 à 15 h 30 pour s’assurer du paiement de la dette et de l’éventuel désistement de la SCI LES COTTAGES.
DISONS que les dépens sont réservés

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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