TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00307 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YMT
AFFAIRE : [X] [R] C/ SAS GROUPE MAYA AUTO, SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS GROUPE MAYA AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SAS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026
I. ELEMENTS DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Madame [X] [R] a acquis un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Société GROUPE MAYA AUTO, moyennant la somme de 6.700 euros TTC.
Selon procès-verbal de contrôle technique effectué par la Société [Adresse 5] le 7 octobre 2024, le véhicule était affecté d'une défaillance mineure touchant à un déséquilibre de freinage arrière.
En mars 2025, le véhicule a été remorqué au garage MIDAS [Localité 3] à la suite d'une panne. Un diagnostic a été réalisé et a révélé plusieurs défaillances, notamment au niveau des silentblocs de triangle avant et du support moteur inférieur, du support d'échappement, des pneus arrière et de la batterie. Madame [X] [R] s'est acquittée de la facture de réparation du 31 mars 2025, d'un montant de 650 euros TTC.
La protection juridique de Madame [X] [R] a mandaté le cabinet d'expertise GROUPE LANG & ASSOCIE afin de diligenter une expertise amiable contradictoire.
Aux termes de son rapport en date du 28 mai 2025, l'expert automobile a constaté de nombreux désordres :
- Un niveau d'huile très faible ;
- Un taux de santé de la batterie à 29% ;
- Les silentblocs de triangles inférieurs de suspension craquelés ;
- Le silentbloc inférieur du support moteur déchiré ;
- Le support avant du silencieux du silencieux d'échappement dessoudé et rouillé ;
- Le tuyau d'arrivée du liquide lave glace arrière endommagé.
En conclusion, l'expert retient que " le véhicule acheté par Mme [R] au garage MAYA AUTO présente plusieurs défauts qui étaient présents avant la vente. Il était donc entaché de vices cachés. En plus des éléments endommagés que nous avons pu relever visuellement, il faut retenir également une consommation d'huile très importante. […] La responsabilité du vendeur GROUPE MAYA AUTO est engagée car le véhicule vendu n'est pas conforme. La responsabilité du centre de contrôle technique SASA [Adresse 7] peut également être recherchée car il n'a pas effectué un contrôle correct en omettant de mentionner les avaries du véhicule qui sont pourtant visibles et qu'il aurait dû noter sur son PV […] ".
Par courrier recommandé du 3 octobre 2025, distribué le 9 octobre 2025, Madame [X] [R] a notamment sollicité l'annulation de la vente et mis en demeure la Société GROUPE MAYA AUTO de lui restituer le prix de vente du véhicule, de prendre en charge de la facture du 31 mars 2025, les frais d'assurance pour la période d'immobilisation outre le paiement d'une indemnité d'immobilisation.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2026, Madame [X] [R] a assigné La Société GROUPE MAYA AUTO et la Société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
- DIRE ET JUGER que Madame [X] [R] est recevable et bien fondée à agir contre les sociétés GROUPE MAYA AUTO et [Adresse 5] ;
- ORDONNER une expertise, confiée à tel expert qu'il plaira au Juge des Référés de nommer, avec pour mission de :
o Se rendre où est immobilisé le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1], au [Adresse 8] à [Localité 4] ;
o Prendre connaissance des documents de la cause ;
o Rechercher l'origine des désordres ;
o Rechercher l'existence de vices cachés, de défaut de conformité eu égard notamment à l'annonce du vendeur, ainsi que du défaut d'information et de conseil ;
o Dire s'ils étaient présents au moment de la vente ;
o Dire si les désordres étaient apparents pour un acquéreur profane au moment de la vente, et s'ils pouvaient être décelés lors d'un examen normal sans démontage ;
o Dire si les désordres auraient dû être détectés et relevés lors du contrôle technique au regard de la règlementation applicable et des obligations pesant sur un centre de contrôle technique ;
o Donner tous les éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
o Indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer la cause des désordres ;
o Prescrire tous travaux que l'urgence commanderait ;
o Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [X] [R] ;
o Chiffrer les travaux de remise en état et donner son avis sur la nécessité de tels travaux eu égard au prix de cession du
véhicule ;
- RESERVER les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
L'audience a eu lieu le 30 mars 2026.
Les sociétés GROUPE MAYA AUTO et [Adresse 5], régulièrement assignées, n'ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
II. MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du certificat de cession du véhicule, du procès-verbal de contrôle technique en date du 7 octobre 2024, de la fiche diagnostic et de la facture du garage MIDAS [Localité 3] ainsi que du rapport d'expertise amiable du cabinet LANG & ASSOCIES en date du 28 mai 2025, que Madame [X] [R] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire des Sociétés GROUPE MAYA AUTO et [Adresse 5].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise.
2. Sur les frais irrépétibles et dépens
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Madame [X] [R] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire.
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[E] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
expert près la cour d'appel de LYON
avec pour mission de :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs au litige,
- Se faire communiquer tous les documents de la cause,
- Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
- Examiner le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société GROUPE MAYA AUTO, immobilisé au [Adresse 8] à [Localité 4],
- Rechercher l'existence de désordres, les décrire, en rechercher l'origine, les causes, la nature et la gravité ;
- Rechercher l'existence de vices cachés, de défaut de conformité eu égard notamment à l'annonce du vendeur,
- Dire s'ils étaient présents au moment de la vente,
- Dire si les désordres étaient apparents pour un acquéreur profane au moment de la vente, et s'ils pouvaient être décelés lors d'un examen normal sans démontage,
- Dire si les désordres auraient dû être détectés et relevés lors du contrôle technique au regard de la règlementation applicable et des obligations pesant sur un centre de contrôle technique,
- Donner tous les éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
- Indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer la cause des désordres.
- Prescrire tous travaux que l'urgence commanderait ;
- Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [X] [R].
- Chiffrer les travaux de remise en état et donner son avis sur la nécessité de tels travaux eu égard au prix de cession du véhicule ;
- Dire que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- Dire que l'Expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [X] [R] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l'expert un délai d'un mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [X] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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