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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/03912


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Date
19/06/2026
Numéro
25/03912
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a358978cdc6046d47f95795

Texte de la décision

9,279 caractères

DOSSIER N° RG 25/03912 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLE

Jugement du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
à: M. [N] [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E] [V],
demeurant 148 avenue Félix Faure - Résidence ADOMA - 69003 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 30/01/2026
Renvoi au 27 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 19 juin 2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 04 juin 2020 prenant effet rétroactivement au 01 juin 2020, la Société ADOMA, ci-après le bailleur, a loué à monsieur [E] [V] [N], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro 3309 sis 148 avenuye Félix FAURE 69008 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 426,62 euros.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2024, le bailleur a notifié à monsieur [E] [V] [N] une mise en demeure de payer la somme de 974,52 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

***

Par acte d'huissier du 01 août 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [E] [V] [N] afin de voir :

constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de monsieur [E] [V] [N] ,condamner monsieur [E] [V] [N] à lui payer :la somme de 3032,76 euros selon état de créance arrêté au 11 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [E] [V] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2639,82 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 20 mars 2026.
Il déclare que, depuis le mois d’août 2025, le locataire règle 100 à 200 euros par mois.
Il indique que monsieur [E] [V] [N] perçoit 414 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), qui devrait être revalorisée en avril.
Il est d’accord pour que le locataire se maintienne dans les lieux, et pour l’octroi des délais de paiement à condition que ce dernier paye son loyer avec un supplément.

Monsieur [E] [V] [N] comparaît en personne.
Il reconnaît la dette.
Il déclare percevoir le revenu de solidarité active RSA pour un montant de 568 euros.
Il souhaite rester dans le logement.
Il s'engage à payer, en plus du loyer courant, des mensualités de 100 euros conformément à l'accord qui est intervenu avec le bailleur et qui subordonne le maintien du bail au respect de cet échéancier.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 20 mars 2026 justifiant que monsieur [E] [V] [N] reste à lui devoir la somme de 2639,82 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de février 2026.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 22 janvier 2024 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 21 décembre 2024 et demeurée infructueuse.

Toutefois, il convient de constater l'accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l'engagement pris par monsieur [E] [V] [N] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 100 euros.

Il s'ensuit qu'en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [V] [N] doit supporter les dépens.

Enfin, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [E] [V] [N] à payer à la Société ADOMA la somme de 2639,82 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 20 mars 2026,

Dit n'y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,

Constate l'accord de la Société ADOMA et de monsieur [E] [V] [N] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d'habitation numéro 3309 sis 148 avenuye Félix FAURE 69008 LYON au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 100 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 15 mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 24 ème correspondant au solde de la dette,

Dit que, si monsieur [E] [V] [N] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s'appliquer,

En revanche, si monsieur [E] [V] [N] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la Société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de monsieur [E] [V] [N] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne monsieur [E] [V] [N] à payer à la Société ADOMA, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Rejette le surplus des demandes de la Société ADOMA,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne monsieur [E] [V] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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