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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/02196


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/02196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02196
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a358982cdc6046d47f9585d

Texte de la décision

18,956 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02196 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MAR
AFFAIRE : S.A. ARKEMA FRANCE C/ Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEMA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien CHAUPLANNAZ de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 19 Juin 2026.

A la demande de METROPOLE DE [Localité 1], de EAU DU GRAND [Localité 1] et de SMEP RHONE SUD, par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire en désignant trois experts avec pour mission de :

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront a priori utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les documents contractuels, les rapports et analyses produits ou invoqués par les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. se rendre sur les lieux, plateforme industrielle de PIERRE BENITE, dans les locaux des Défenderesses, sur le champ captant de [Localité 2] et dans tout autre endroit utile à leurs investigations, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4. décrire les familles ou sous-familles des PFAS employés ou émis par la plateforme industrielle de [Localité 3] depuis sa création ; estimer, pour chacune de ces familles ou sous-familles, les périodes et ampleurs des rejets dans l'environnement ;

5. au travers d'une étude documentaire et technique, exposer l'évolution chronologique de l'état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 3] ont nécessairement eu connaissance de ces effets ;

6. décrire et quantifier les émissions historiques de PFAS par les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 3] ;

7. vérifier la conformité des usages et des émissions de PFAS sur les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme de [Localité 3] par rapport aux normes successivement applicables jusqu'à ce jour ;

8. vérifier la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], alléguée par la METROPOLE DE [Localité 1], le SMEP Rhône-Sud et l'EPIC EAU DU GRAND [Localité 1] - LA REGIE ;
9. décrire les caractéristiques des PFAS dont la présence est avérée et leurs comportements respectifs, notamment en termes de dégradation et de transfert entre les milieux ;

10. préciser, pour les PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées, leurs niveaux de concentration :

10.1 dans les rejets émis dans l'air, l'eau et les sols, de manière générale par la plateforme industrielle de [Localité 3] et en particulier par la SA ARKEMA FRANCE et la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE ;

10.2 dans l'air, l'eau et le sol, entre la plateforme industrielle de [Localité 3] et le champ captant de [Localité 2], en particulier dans le Rhône et sa nappe ;

10.3 au niveau des puits de captage du champ captant de [Localité 2] ;

10.4 dans les eaux entrant dans la station de traitement du SMEP Rhône-Sud ;

10.5 en tout autre point ou milieu visant à déterminer si les PFAS mis en évidence dans les eaux captées ont pour origine le site industriel de [Localité 3] ou une autre source d'émission, en attribuer l'émission à une activité ou une entreprise dudit site, apprécier les dynamiques de transferts entre les milieux et les lieux et définir le processus de pollution des eaux captées ;

11. au vu des caractéristiques, comportements et concentrations relevés des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], décrire les éventuels processus de transfert (délais, modalités, conditions, etc.) de ces PFAS ou de leurs précurseurs entre :
les rejets atmosphériques, sous forme gazeuse ou de poussières ;les rejets dans les eaux, directs ou indirects, notamment par lessivage des sols ou rabattage de la nappe du Rhône émis par la plateforme industrielle de [Localité 3], et les eaux captées de [Localité 2], en tenant notamment compte des débits du fleuve et de la nappe ;12. au vu des caractéristiques, comportements, concentrations et processus de transfert des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], préciser si la présence de PFAS dans ces eaux est imputable à la SA ARKEMA FRANCE, à la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE, à une autre entreprise ou activité identifiée, ou à toute autre cause ; le cas échéant, identifier les entreprises ayant exercé ou exerçant l'activité à l'origine de la pollution et déterminer la part d'imputabilité de la pollution des eaux captées par des PFAS à chacune des entreprises ou activités concernées ;

13. décrire les phénomènes de stockage, de relargage et de disparition des PFAS mis en évidence dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 3], ou de leurs précurseurs, et émettre un avis sur la durée de la pollution des eaux captées par ces PFAS au vu des concentrations relevées au point 6 ;

14. donner tout autre élément permettant d'apprécier les éventuelles responsabilités encourues du fait de la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2] ;

15. décrire les travaux propres à remédier à la présence de PFAS dans ces eaux et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

16. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégué par la METROPOLE DE [Localité 1], le SMEP Rhône-Sud et l'EPIC EAU DU GRAND [Localité 1] - LA REGIE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

17. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.

18. faire toutes observations utiles au règlement du litige.
(RG 24/538).

La société ARKEMA France a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) devant le juge des référés de Lyon le 7 novembre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 avril 2026, de :
Ordonner l’extension de la mission confiée à Messieurs [J] [U], [Q] [M] et [X] [R] par ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957) et 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) à la société XL Insurance Company SE ; Rendre les ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957) et 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) communes à la société XL Insurance Company SE ; Et, en tout état de cause,
Débouter la société XL Insurance Company SE de l’ensemble de ses demandes ; Réserver les dépens ; La société ARKEMA expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société Arkema France exploite une activité de fabrication de produits dérivés de la chimie du fluor, sur le site situé [Adresse 3] (ci-après « le Site Arkema France de [Localité 3] »), au sein de la zone industrielle de [Localité 3].
Par acte du 19 mars 2024, la Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et le Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) Rhône-Sud ont assigné les sociétés Arkema France et Daikin Chemical France devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts judiciaires, chargés de déterminer la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (« PFAS ») notamment le PFNA, le PFHxA et le PFOA, provenant de la plateforme de Pierre-Bénite.
Par ordonnance du 2 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné un collège de trois experts. Deux ordonnances en changement d’expert ont été rendues les 9 août 2024 et 13 janvier 2025, les experts chargés de la mission sont Messieurs [U], [M] et [R].
Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société MSIG Insurance Europe AG, assureur de la société Daikin Chemical France.
Le site ARKEMA France de [Localité 3] est assuré par XL Insurance, venue aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance par suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 31 décembre 2019, emportant transfert de portefeuille aux termes d’une police responsabilité civile atteinte à l’environnement n° XFR0063611LI, en vigueur du 13 mai 2018 au 12 mai 2022.
La société ARKEMA considère qu’il existe un motif légitime de faire participer son assureur à l’opération d’expertise. En effet, la police RCAE 2018-2022 a vocation à s’appliquer puisque la réclamation de la Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et la SMEP, est intervenue avant l’expiration du délai subséquent de cinq ans, soit le 12 mai 2027, visé dans la police d’assurance. En outre, le fait dommageable allégué par ces mêmes parties, à savoir la présence de PFAS sur le champ captant de [Localité 2] est antérieur à la date d’expiration de la police RCAE 2018-2022, soit le 12 mai 2022. Enfin, la police RCAE 2018-2022 ne contient aucune exclusion relative aux PFAS.
La seconde police d’assurance 2022-2025 exclut de sa garantie les dommages causés par onze substances de type PFAS. Toutefois, rien ne permet d’établir, à ce stade de l’expertise, que les PFAS qui seront identifiés correspondront à ces onze substances. De même, l’absence de cas fortuit, menant à une exclusion de garantie, n’est pas démontrée. Aucun élément ne permet d’établir que la présence de PFAS sur le champ captant de [Localité 2] résulte des activités de la plateforme de [Localité 3], ni de celles du site ARKEMA France de [Localité 3].


La société XLICSE demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 avril 2026, de :
A titre principal :
Débouter Arkema France de sa demande d'extension de la mission d'expertise judiciaire à l'égard de XL Insurance Company SE ; Débouter Arkema France de sa demande tendant à voir rendre communes à XL Insurance Company SE les ordonnances de référé des 2 aoûts 2024, 9 août 2024, 7 octobre 2024 et 13 janvier 2025 ; A titre subsidiaire
Juger que XL Insurance Company SE : Formule les protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits susmentionnés et ceux exposés par Arkema France et/ou les demandeurs initiaux à l’expertise judiciaire dans leurs assignations respectives et écritures ; Formule les protestations et réserves les plus expresses quant à la mission d’expertise ordonnée et les responsabilités encourues ; et Se réserve le droit de soulever ultérieurement toute éventuelle exception de procédure, fin de non-recevoir ainsi que toute défense au fond. En tout état de cause
Condamner Arkema France à payer à XL Insurance Company SE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Arkema France aux dépens. XLICSE fait valoir que la police d'assurance souscrite par ARKEMA est par nature insusceptible de couvrir les réclamations formulées en l'espèce. En effet, dans la police d'assurance pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2025, il est indiqué que la garantie n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas d'atteinte à l'environnement résultant d'un évènement imprévu et involontaire de sorte qu’elle n'a pas vocation à intervenir dans les situations où cette atteinte à l'environnement résulte du fonctionnement courant des installations de l'assuré. Or, les demandeurs initiaux à la mesure d’expertise présentent la diffusion de PFAS comme étant le résultat des rejets habituels dans l'eau et dans l'atmosphère émanant de la plateforme de [Localité 3], ce qui ne constitue pas un fait fortuit.
La police contient une exclusion qui vise les contaminants dont il est question dans cette affaire. En effet, les conditions particulières de la police prévoient en effet spécifiquement une "Exclusion PFAS".
Par ailleurs, ARKEMA France soutient que la police d'assurance applicable serait celle qui était en vigueur pour la période allant du 13 mai 2018 au 12 mai 2022, qui ne comportait pas une telle clause d'exclusion. Or, la XLICSE relève que pour bénéficier de la garantie ancienne, ARKEMA doit démontrer qu’elle a eu connaissance du fait dommageable avant l’expiration de celle-ci, et non seulement que le fait dommageable s'est produit avant l'expiration de la garantie ancienne. Néanmoins, ARKEMA ne démontré par avoir détenue une telle information avant d’être assignée en mars 2024.
A titre subsidiaire, si XLICSE venait à être attraite aux opérations d’expertise en cours, XLICSE formule une réserve expresse et intégrale de ses droits.
L’audience a eu lieu le 27 avril 2026.
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026 et prorogé au 19 Juin 2026.

MOTIFS

En l’espèce, la société ARKEMA sollicite l’appel à la cause de son assureur, la société XLICSE, en application des deux polices d’assurances souscrites : pour la période du 13 mai 2018 au 12 mai 2022, et pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2025. Elle indique que la Police RCAE 2018-2022 ne contient aucune exclusion relative aux PFAS. Cette police a vocation à s’appliquer selon elle puisque la réclamation de la Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et la SMEP, est intervenue avant l’expiration du délai subséquent de cinq ans, soit le 12 mai 2027, visé dans la police d’assurance. La seconde police RCAE 2022-2025 prévoit l’exclusion de onze substances de type PFAS, de sorte qu’en l’état rien ne permet d’établir, à ce stade, que les PFAS qui seront identifiés lors des opérations d’expertise correspondront à ces onze substances.
La société XLICSE considère qu’elle ne peut être tenue de garantir la société ARKEMA, dans la mesure où la garantie, prévue dans la police d'assurance pour la période du 13 mai 2022 au 12 mai 2025, n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas d'atteinte à l'environnement résultant d'un évènement imprévu et involontaire de sorte qu’elle n'a pas vocation à intervenir dans les situations où cette atteinte à l'environnement résulte du fonctionnement courant des installations de l'assuré. Or, les demandeurs initiaux à l’expertise relatent des rejets habituels dans l'eau et dans l'atmosphère émanant de la plateforme de [Localité 3]. La société XLICSE expose en outre que les conditions particulières de la police stipulent spécifiquement une "Exclusion PFAS".
Aussi, la XLICSE considère que pour bénéficier de la garantie RCEA 2018-2022, la société ARKEMA aurait dû démontrer qu’elle avait eu connaissance du fait dommageable avant l’expiration de celle-ci, et pas seulement que le fait dommageable s’était produit avant l'expiration de la garantie ancienne.

Sur ce le juge des référés :

Dès lors, la demande d’extension des opérations d’expertises de la société ARKEMA France à la société XL INSURANCE COMPANY SE est recevable et les opérations d’expertise en cours lui seront déclarées opposables.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et ce alors qu’il n’est pas exigé que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

Or en l’espèce, il n’est pas en état démontré dans la limite des pouvoirs du juge des référés qui ne peut statuer en l’état en interprétant les conditions d’application des contrats d’assurance et leur application au cas d’espèce et alors que précisément l’objet de l’expertise en cours est de déterminer la présence éventuelle des PFAS, leur nature et la cause de leurs présences, que les demandes futures de garantie de la SA ARKEMA FRANCEà l’égard de son assureur sont vouées à l’échec.

Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA ARKEMA France selon les termes du présent dispositif.

Les dépens resteront à la charge de la SA ARKEMA France.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Ordonnons l’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Messieurs [J] [U], [Q] [M] et [X] [R] par ordonnances des 2, 8 août 2024 et 13 janvier 2025 dans la procédure opposant initialement Métropole de [Localité 1], Eau du Grand [Localité 1] et le Syndicat Mixte d’Eau Potable Rhône-Sud et ARKEMA France et Daikin Chemical France (RG 24/538) à :

La société XL INSURANCE COMPANY SE
Disons qu'il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société la société XL INSURANCE COMPANY SE,

Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de six mois à compter de la présente décision :

Condamnons la société ARKEMA France aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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