TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/03958
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03958 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWL
Jugement du :
19/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: Me Carole CHAMBARETAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [K],
demeurant 2 rue Michelet - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi au 27 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 19 juin 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2022, l'E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN, ci-après le bailleur, a donné à bail à madame [K] [O], pour une durée d’un an, un local à usage d'habitation sis 2 rue Michelet 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 553,66 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [K] [O] un commandement de payer la somme de 2487,69 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, le bailleur a fait assigner madame [K] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [K] [O] ,condamner madame [K] [O] à lui payer :la somme de 4814,66 euros selon état de créance arrêté au 23 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [K] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2 732,94 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 16 avril 2026, maintient ses autres demandes et s’oppose à des délais de paiement.
Il déclare que le dernier règlement du loyer a été rejeté.
Madame [K] [O] est représentée par un avocat.
Elle déclare occuper son logement avec ses trois enfants.
Elle indique avoir arrêté de travailler suite à l'hospilation de sa fille, ayant entraîné des dépenses.
Elle indique avoir perçu un rappel CAF de 3000 euros.
Elle sollicite des délais de paiement suspensif de la résiliation du bail sur 36 mois.
Elle sollicite la réduction de la condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
La présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Tribunal Judiciaire de Lyon
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* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par courrier du 27 mars 2026 adressé au greffe, le bailleur a communiqué un décompte locatif actualisé au 16 avril 2026, févorable à la défenderesse en ce qu’il justifie de la régularisation par cette dernière du prélèvement rejeté.
Ainsi, et en l’absence de contestation de madame [K] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2519,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 2487,69 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 mars 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les délais de paiement
Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
Tribunal Judiciaire de Lyon
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67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
En l'espèce, il est établi par le dernier décompte locatif que madame [K] [O] a repris le paiement du loyer courant conformément aux textes susvisés alors qu’un règlement avait été effectué avant l’audience, qu’une régularisation du dernier règlement est intervenue et que le loyer du mois de mars 2026 était en tout état de cause dû à terme échu, soit au 31 mars 2026.
Dès lors, et eu égard aux éléments déclarés à l’audience s’gaissant de la situation personnelle et financière de la locataire, il convient de faire droit à la dmeande délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [K] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [K] [O] à payer à l'E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN la somme de 2519,74 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 2487,69 euros et à compter du jugement pour le surplus;
Constate qu'est encourue la résiliation du bail consenti par l'E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN à madame [K] [O] sur les locaux à usage d'habitation sis 2 rue Michelet 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise madame [K] [O] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 65 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si madame [K] [O] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si madame [K] [O] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 24 mars 2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de madame [K] [O] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne madame [K] [O] à payer à l'E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de l'E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN,
Condamne madame [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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