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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/04658


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 25/04658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/04658
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a358989cdc6046d47f958bf

Texte de la décision

5,322 caractères

DOSSIER N° RG 25/04658 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TFN

Jugement du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

DECISION DE DESISTEMENT

Décision du Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Fabienne DURBEC
GREFFIER lors des débats : Maiia SPIRIDONOVA
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 436

DEFENDERESSE

Madame [I] [H],
demeurant CCAS OULLINS-PIERRE-BENITE
Place Jean Jaurès
69310 PIERRE-BENITE
comparante en personne

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à : Mme [I] [H]

Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi au 27 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 06 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 03 octobre 2023 prenant effet au 09 octobre 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [I] [H], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 85 boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 548,60 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 03 octobre 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [I] [H] un garage n°445727 sis 38 rue du 8 mai 1945 69310 PIERRE BENITE moyennant un loyer mensuel initial de 52,35 euros.

Par acte d'huissier du 27 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [I] [H] un commandement de payer la somme de 3128,67 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, le bailleur a fait assigner madame [I] [H] afin de voir :

constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [I] [H] ,condamner madame [I] [H] à lui payer :la somme de 3980,53 euros selon état de créance arrêté au 24 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023 et le surplus à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [I] [H] aux dépens.
A l'audience, le bailleur est représenté par son conseil.
Il indique que le locataire a bénéficié d'une décision de rétablissement personnel de la banque de France avec un effacement total de la dette, en date du 07 mars 2026.

Il déclare que la dette effacée s’élève à 5365,40 euros.

Il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation l'article 700 et aux dépens.

Madame [I] [H] comparaît en personne.

Elle déclare ne plus être dans les lieux après avoir résilié le bail depuis le mois d'août 2025.
Elle indique que sa nouvelle adresse est sise au CCAS de PIERRE BENITE-OULLINS.
Elle ajoute être au chômage mais ne percevoir pour l’instant aucune indemnité.
Elle confirme l’effacement de la dette.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

Par ailleurs, l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locatire à son obligation en paiement.

Il est établi par les pièces produites que la présente procédure a été engagée en raison des manquement de la locataire à son obligation en paiement et que le désistement n’intervient qu’en raison de l’effacement de la dette dans le cadre d’une procédure de surendettement et suite au départ des lieux.

Dès lors, les dépens sont mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Condamne madame [I] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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