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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00255


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00255
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a35899acdc6046d47f95a69

Texte de la décision

23,202 caractères

DOSSIER N° RG 26/00255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y25

Jugement du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
à: Me Olivia PRELOT

Expédition délivrée
le:
à: Mme [Z] [X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Q],
demeurant 260 route de Jassans - 01600 TREVOUX
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

Madame [Y] [Q],
demeurant 260 route de Jassans - 01600 TREVOUX
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [G] [H] [X] [O],
demeurant 15 rue Ozanam - 69001 LYON
comparante en personne, assistée de Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102

Madame [Z] [X] [U],
demeurant 91 bis rue des Bourguignons - 92270 BOIS COLOMBES
comparante en personne

Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/02/2026
Renvoi 27 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 19 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2024, prenant effet le 14 mars 2024, monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] ont donné à bail à madame [G] [H] [X] [O], par l'intermédiaire de leur mandataire et administrateur de biens, la S.A.S FONCIA LYON, un local à usage d'habitation sis 15 rue Ozanam à LYON (69001).
Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 494 euros et outre provision pour charges d'un montant de 10 euros.

Par acte du 11 mars 2024, madame [Z] [X] [U] s'est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre de ce bail, pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 13 mars 2033, et dans la limite d'un montant maximum de 18.144 euros en principal et accessoires correspondant à trois années de loyers charges comprises.

Le 20 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] ont fait délivrer à madame [G] [H] [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur la somme de 2.076,72 euros au principal.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024 avisé le 27 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025 et du 16 mai 2025, notifiés à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 16 mai 2025, monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q], ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A.S FONCIA SAINT LOUIS, ont fait assigner madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :

A titre principal :

- Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à l'expulsion de madame [G] [H] [X] [O] des lieux, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;

A titre accessoire :

- Condamner solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] à payer la somme de 2.878,72 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d'une réactualisation au jour de l'audience,
- Assortir cette condamnation d'une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la signification du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le solde ;
- Fixer et condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clés ;
- Condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les défenderesses à payer les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Maintenir l'exécution provisoire.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 27 février 2026, a été renvoyée à la demande de monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] dans l'attente de l'obtention de documents auprès de la régie.

A l'audience du 27 mars 2026, monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et s'opposent à l'octroi de délai de paiement à la locataire, la dette étant ancienne.

Ils actualisent leur créance à la somme de 6.795,65 euros au 26 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Ils indiquent que, sur la période de juillet à décembre 2024, un seul règlement a été réalisé et seulement trois règlements ont été effectués en 2025.
Ils n'émettent pas d'observation quant aux demandes de délais formulée par la caution.
Ils précisent que la locataire compte partir vivre chez sa sœur et n'a donc pas besoin de délai pour quitter les lieux.

Madame [G] [H] [X] [O], comparante et assistée par son conseil, demande un délai de trois mois minimum afin de quitter les lieux.
Elle propose un règlement de 300 euros par mois sur 24 mois afin d'apurer la dette.
Elle ne s'oppose pas à la résiliation du bail et indique être en arrêt de travail.

Madame [Z] [X] [U], comparante en personne, ne conteste pas le montant de la dette.
Elle demande un délai de 24 mois afin de régler l'arriéré locatif.
Elle déclare percevoir un salaire d'environ 2.500 euros et pouvoir participer financièrement à l'apurement de la dette à hauteur de 250 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'action de monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] est ainsi recevable.

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif

Sur l'arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de l'obligation essentielle de payer les loyers et les charges au terme convenu par le contrat de bail.

Par ailleurs, en application de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l'engagement de caution :
« […] La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. […] »

Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] produisent le contrat du bail du 13 mars 2024, l'acte d'engagement de caution solidaire signé par madame [Z] [X] [U] le 11 mars 2024, le commandement de payer du 20 novembre 2024 ainsi qu'un relevé de compte locataire du 16 janvier 2026.

A l'appui de leur demande en paiement, ils produisent également un relevé de situation de compte actualisé et arrêté au 26 mars 2026 faisant état d'un solde débiteur d'un montant de 6.952,59 euros et portant mention manuscrite de la déduction à cette somme des frais à hauteur de 1,14 euros et des dépens d'un montant de 155,80 euros, soit une créance d'un montant de 6.795,65 euros, échéance du mois de mars incluse.

En outre, l'engagement de caution du 11 mars 2024 apparaît conforme aux dispositions de l'article 22-1 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 telles qu'en vigueur à la date de signature du bail et madame [Z] [X] [U], en sa qualité de caution solidaire, ne conteste pas la validité de l'engagement.

Les défenderesses ne contestent pas non plus le montant de la dette et ne rapportent aucun élément de nature à justifier qu'elles auraient exécuté leur obligation en paiement.

En conséquence, il convient de condamner solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] à payer à monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] la somme de 6.795,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.061,72 euros et à compter du jugement pour le surplus, eu égard à l'actualisation de la créance à la hausse depuis l'assignation.

Sur la demande d'octroi de délais de paiement

Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

L'article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.

En l'espèce, madame [G] [H] [X] [O] propose l'apurement de sa dette par le versement de 300 euros mensuel dans le délai de 24 mois.
Par ailleurs, madame [Z] [X] [U], en sa qualité de caution, propose également de participer financièrement à la dette à hauteur de 250 euros.

Les demandeurs s'opposent à l'octroi de délais de paiement indiquant que la dette est ancienne.

Le relevé de situation de compte actualisé au 26 mars 2026 produit par les demandeurs fait état d'impayés persistant depuis août 2024 alors que le contrat de bail a été conclu le 13 mars 2024.
La locataire n'a effectué qu'un seul règlement à hauteur de 515 euros le 6 février 2026 pour l'année en cours et trois règlements, le 14 janvier 2025 de 800,63 euros, le 12 mai 2025 de 1.000 euros et le 19 mai 2025 de 300 euros, pour l'année 2025.

Enfin, madame [G] [H] [X] [O] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l'audience.

Il ressort des pièces versées aux débats en défense, notamment du diagnostic social et financier, que madame [G] [H] [X] [O] perçoit un salaire d'environ 1.500 euros et est actuellement en arrêt de travail. Ces difficultés seraient liées à de nombreux arrêts maladies.

Compte tenu de ses ressources et de sa situation financière incertaine, madame [G] [H] [X] [O] ne peut être considérée comme en capacité de régler mensuellement la somme de 300 euros en plus du loyer courant que ce soit sur le fondement de l'article 24 susvisé ou de l'article 1343-5 du code civil.

Concernant la participation financière proposée par madame [Z] [X] [U], celle-ci a déclaré percevoir un salaire d'environ 2.500 euros et supporter au titre des charges un loyer de 800 euros et une mensualité de 50 euros pour un crédit consommation.
Elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de sa situation financière.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de délais de paiement, tant sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de signature du contrat, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cet article prévoit notamment les mentions obligatoires que doit comporter le commandement de payer à peine de nullité.

En l'espèce, le contrat de bail signé le 13 mars 2024 entre la locataire et monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] comporte une clause résolutoire (article VIII) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et six semaines après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement délivré par les demandeurs le 21 novembre 2024 respecte les dispositions de l'article 24 I précité et fait mention d'un délai de deux mois pour apurer la dette, toutefois favorable au locataire. Il mentionne en outre la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024.

Il ressort des pièces produites et des relevés de compte arrêtés le 16 janvier 2026 et le 26 mars 2026 que la locataire les défenderesses n'a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai imparti.

Par ailleurs, madame [G] [H] [X] [O] ne s'oppose pas à la résiliation du bail.

Par conséquent, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 janvier 2025, de sorte que le bail du 13 mars 2024 a été résilié de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion

Eu égard à la résiliation de plein droit du bail, madame [G] [H] [X] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2025.
Il convient d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [G] [H] [X] [O], et de tout occupant de son chef, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de délai complémentaire pour quitter les lieux

Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Aux termes de l'article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

En l'espèce, madame [G] [H] [X] [O] demande un délai de trois mois minimum pour quitter les lieux.

Cependant, il convient de tenir compte du fait que madame [G] [H] [X] [O] a, de fait, déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux, notamment eu égard à la durée de la présente procédure introduite par assignation du 16 mai 2025 soit plus de quatre mois après la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, et qu'elle bénéficiera en tout état de cause du délai légal de deux mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance d'un commandement en ce sens.

Dès lors, il convient de rejeter la demande.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le maintien dans les lieux de la défenderesse cause nécessairement un préjudice à monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] en ce que ces derniers sont privés de la jouissance de leur bien. Il convient ainsi de les indemniser en condamnant solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U], conformément aux stipulations de l'engagement de caution, à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer courant et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance du mois d'avril 2026, compte tenu de la condamnation au paiement déjà prononcée ci-dessus, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U], parties succombantes, sont condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 13 mars 2024 entre monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] et madame [G] [H] [X] [O] concernant le logement sis 15 rue Ozanam à LYON (69001) sont réunies à la date du 2 janvier 2025 et constate ainsi la résolution du bail à cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [G] [H] [X] [O], et de tout occupant de son chef, du logement sis 15 rue Ozanam à LYON (69001), au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] à payer à monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] la somme de 6.795,65 euros (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES) correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 26 mars 2026, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 2.061,72 euros (DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] à verser à monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de continuation du bail, laquelle sera due à compter de l'échéance du mois d'avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

DEBOUTE madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] de leurs demandes de délais de paiement ;

DEBOUTE madame [G] [H] [X] [O] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

CONDAMNE solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] à payer à monsieur [R] [Q] et madame [Y] [Q] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement madame [G] [H] [X] [O] et madame [Z] [X] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2024.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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