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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589d2cdc6046d47f95e9c

Texte de la décision

11,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKMO

A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. NOOPY’S AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2024, Monsieur [J] [N] a fait l'acquisition d’un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI, modèle Kona, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 1er février 2025, le véhicule a dû être immobilisé et remorqué suite à une panne moteur.

Les réparations ont été confiées au garage NOOPY’S AUTO situé à [Localité 3] (40), lequel a procédé au remplacement du moteur, de l’embrayage et de la batterie.

En juillet 2025, peu de temps après avoir récupéré son véhicule, Monsieur [J] [N] a constaté des pertes de puissance régulières, ce qui a finalement conduit à une nouvelle immobilisation dudit véhicule.

Monsieur [J] [N] a sollicité son assurance protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Dans ce cadre, le cabinet ALLIANCE EXPERTS SUD OUEST a rendu son rapport le 10 décembre 2025, en concluant que la responsabilité du garage NOOPY’S AUTO était engagée.

Par courrier de son assureur protection juridique en date du 16 décembre 2025, Monsieur [J] [N] a demandé à la société NOOPY’S AUTO de prendre en charge les frais de remise en état, en vain.

A la requête de Monsieur [N], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat d’échec en date du 19 février 2026.

Par acte en date du 09 mars 2026, Monsieur [J] [N] a fait assigner la SAS NOOPY’S AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.

A l'audience du 05 mai 2026, Monsieur [J] [N] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.

Il explique que :

- le véhicule est immobilisé depuis le 08 août 2025 et que les tentatives de résolution amiable du litige ont échoué ; qu’il est contraint de saisir le tribunal afin que celui-ci tranche la difficulté entre les parties,
- la solution du procès qui sera soumis au tribunal dépendra de l’avis d’un technicien et des faits qui pourront être réunis ; que dans ces conditions, il est nécessaire et légitime de procéder à une mesure d’instruction préalable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, la SAS NOOPY’S AUTO représentée par son conseil a demandé à la juridiction de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 10 décembre 2025 déposé par le cabinet ALLIANCE EXPERTS SUD OUEST que le véhicule litigieux appartenant à Monsieur [J] [N] a subi une nouvelle panne nécessitant son immobilisation peu de temps après des réparations réalisées par la SAS NOOPY’S AUTO ; que selon l’expert, l’origine de la panne proviendrait d’une défaillance de ladite société qui aurait monté un modèle de bougie d’allumage non-conforme, de sorte que la responsabilité du réparateur se trouverait pleinement engagée.

Dans ces conditions, il apparaît que le demandeur dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise afin de connaître les circonstances et causes des désordres.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [J] [N], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.15.51.77.98 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,

• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation et le rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS SUD OUEST du 10 décembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, devis), en indiquer la nature et la date d’apparition,

• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,

• dire si les désordres proviennent d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée du véhicule, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation en surcharge, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,

• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conformité, d’une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art, d’une erreur de diagnostic,

• détailler notamment les interventions de la société NOOPY’S AUTO sur le véhicule et indiquer si elles ont été réalisées dans les règles de l’art,

• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,

• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s'il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s'ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,

• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [N],

La présente ordonnance a été signée le 09 juin 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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