TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 09 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKGK
A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Liquidateur judicaire la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES dont le siège social est à [Adresse 3]
Non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Emmanelle MENARD, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de deux maisons à usage d’habitation sis [Adresse 5] (40).
Selon devis accepté en date du 2 avril 2025, Monsieur [Z] [T] a confié à la SAS [L] [S], alors assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, l’installation d’une micro-station d’assainissement, moyennant la somme de 31.647 euros TTC.
Après le versement d’un acompte de 9494,10 euros (facture 2025-034 du 4 avril 2025), Monsieur [Z] [T] a réglé les sommes de 18.132,90 euros le 15 avril 2025 (facture 2025-039 du 11 avril 2025) et de 2940 euros le 28 mai 2025 (facture 2025-043 du 17 avril 2025).
Après travaux, Monsieur [Z] [T] a considéré que la prestation n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art et était affectée de malfaçons. Il a constaté que la pompe ne correspondait pas au modèle vendu et que l’installation ne fonctionnait pas.
La SAS [L] [S] a indiqué à Monsieur [Z] [T] que la pompe avait été branchée par ses soins sans aucune vérification préalable de son bon fonctionnement et sans validation préalable par les instances compétentes (le SYDEC), de sorte que l’installation était non-conforme.
Malgré des échanges entre les parties, aucune solution n’a été trouvée pour remédier à la situation.
Le 10 octobre 2025, à la demande de Monsieur [Z] [T], la SARL LAFOURCADE a réalisé une inspection télévisée des réseaux d’assainissement, au cours de laquelle il a été constaté une casse importante au niveau d’un tronçon de la micro-station.
Par acte en date du 20 février 2026 (RG N°26/00049), Monsieur [Z] [T] a assigné la SAS [L] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière et d’enjoindre à la SAS [L] [S] de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
Par acte en date du 9 avril 2026 (RG N°26/00122), Monsieur [Z] [T] a assigné la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS [L] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de :
- voir ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière,
- déclarer recevable l’appel en cause de la société MIC INSURANCE,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00049,
- juger que la compagnie MIC INSURANCE est tenue à garantie au titre de la police d’assurance décennale souscrite par la SAS [L] [S],
- condamner la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 mai 2026, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d'assignation.
Il explique que :
- il a subi des dommages pour un montant total de 98.327 euros, ce qui correspond aux montants des factures réglés à la société [L] [S] ainsi qu’à la société LAFOURCADE, auxquels s’ajoutent 67.400 euros au titre des pertes locatives des deux logements qu’il n’a pas pu louer de juin à février,
- l’expertise judiciaire permettra de préciser la nature des désordres, d’en déterminer leur origine et leur cause, ainsi que les moyens d’y remédier, en vue d’une action aux fins d’indemnisation,
- au moment de la livraison de fait des travaux, la société [L] [S] était titulaire d’un contrat d’asurance civile et décennale auprès de MIC INSURANCE ; que l’assureur MIC INSURANCE est susceptible de devoir sa garantie au titre du contrat liant les parties, de sorte que l’appel en cause est justifié,
- au regard de la connexité évidente entre la procédure principale et la procédure d’intervention forcée, la jonction est justifiée.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la SA MIC INSURANCE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et que celle-ci fonctionnera aux frais avancés du requérant,
- débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande visant à voir juger que la compagnie MIC INSURRANCE est tenue à garantie au titre de la police d’assurance décennale souscrite par la SAS [L] [S],
- débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique que :
- la demande visant à voir juger que la compagnie MIC INSURRANCE est tenue à garantie au titre de la police d’assurance décennale souscrite par la SAS [L] [S] est prématurée à ce stade de la procédure ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les clauses d’un contrat d’assurance,
- aucune responsabilité n’étant établie à ce stade, la demande de Monsieur [Z] [T] de condamnation aux frais irrépétibles doit être rejetée.
Assignée à personne morale, la SAS [L] [S] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever qu’au vu de la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur RCD de la société [L] [S], la demande de Monsieur [Z] [T] visant à enjoindre à la SAS [L] [S] de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale sous astreinte, est devenue sans objet.
Par ailleurs et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00122 avec celle inscrite sous le numéro RG 26/00049, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la micro-station d’assainissement installée par la SAS [L] [S] sur la propriété de Monsieur [Z] [T] ne fonctionne pas et serait non-conforme ; que l’installation faite par la SAS [L] [S], laquelle se trouve depuis en liquidation judiciaire, pourrait être affectée de non-conformités et avoir occasionné des désordres au niveau du réseau d’assainissement.
Concernant la mise en cause de la SA MIC INSURANCE, il ressort de l’attestation d’assurance communiquée que celle-ci était bien l’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS [L] [S] au moment des travaux ; que par ailleurs, l’assureur ne s’oppose pas aux opérations d’expertise avec les réserves d’usage.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le demandeur justifiant d’un motif légitime au sens du texte susvisé, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée laquelle sera réalisée au contradictoire de la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS [L] [S], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
S’agissant de la demande visant à voir juger que la compagnie MIC INSURANCE est tenue à garantie, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les clauses contractuelles et les garanties mobilisables. Monsieur [Z] [T] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits au rôle sous le numéro RG 26/00122 avec celui inscrit sous le numéro RG 26/00049, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
DISONS que la demande de Monsieur [Z] [T] visant à enjoindre à la SAS [L] [S] de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale sous astreinte est devenue sans objet,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [Q]
SMEATC [Adresse 6],
[Localité 4]
Port : 06.44.29.78.40
Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des travaux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 5] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux, dénoncés dans les assignations en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, la destination, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
• indiquer si la situation impose la mise en oeuvre de mesures conservatoires urgentes pour permettre l’usage des équipements dans des conditions normales,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 09 juin 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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