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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589ddcdc6046d47f95f40

Texte de la décision

29,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJX3

A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX

[J] :

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX

E.U.R.L. [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée

E.U.R.L. A.M. CARRELAGE DES [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.A.R.L. [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX

S.A.R.L. JAAM ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître BEN YOUSSEF Jewed-Mehdi, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. [Q] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

S.A.S. PVN
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée

Monsieur [M] [S]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [F] [U]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non représentée

MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 15]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 16]
Non représenté

SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 17]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 18] (40).

Le 13 avril 2023, dans le cadre de leur projet de rénovation de leur maison et de l’aménagement d’une dépendance, ils ont confié une mission de conception du projet architectural à la SARL JAAM ARCHITECTURE.

Selon avenant en date du 27 novembre 2023, la mission partielle initialement confiée à l’architecte a été étendue à une mission complète (conception du projet architectural, constitution du dossier de permis de construire, sélection des entreprises et organisation du chantier, direction des travaux et assistance aux opérations de réception).

Sont intervenus à l’acte de construire :

- la SARL [Q] [K], assurée auprès des sociétés MMA et SMABTP, titulaire du lot maçonnerie,
- la SAS PVN, assurée auprès des sociétés ALLIANZ et AXA France IARD, titulaire du lot plâtrerie,
- l’entreprise individuelle [S] [M], assurée auprès de la société GAN, titulaire du lot plomberie,
- l'EURL [W], assurée auprès de la société MAAF, titulaire du lot électricité,
- la SARL AM CARRELAGE DES [Localité 4], assurée auprès de la société MAAF, titulaire du lot carrelage,
- LA METALLERIE LANDAISE (Monsieur [E] [Z]), assurée auprès de la société MAAF, titulaire du lot serrurerie,
- la SARL [F] [U], assurée auprès de la société MAAF, au titre du lot cuisine,
- la société [O] [B], assurée auprès de GAN CONSTRUCTION, sollicitée pour les travaux relatifs aux mains courantes et à l’escalier.

Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] ont constaté des désordres concernant plusieurs lots.

Par courriers des 23 et 30 octobre 2024, ils ont mis en demeure la SARL JAAM ARCHITECTURE d’intervenir afin de remédier auxdits désordres.

Par courrier du 21 novembre 2024, la SARL JAAM ARCHITECTURE a mis en demeure les consorts [H] / [Y] de proposer une date avec accès au chantier, sous quinzaine, afin de convoquer l’ensemble des entreprises en vue de la réception.

Une réception avec réserves a été prononcée avec effet à la date du 14 janvier 2025 en présence des entreprises [Q] [K], [S] [M], LA METALLERIE LANDAISE, [W] et avec l'assistance du cabinet d’expertise MAETXEA missionné par les maîtres d’ouvrage pour une mission AMO d’assistance à la réception des travaux.

Par courrier en date du 13 février 2025, Madame [H] et Monsieur [Y] ont adressé une liste complémentaire de réserves à la SARL JAAM ARCHITECTURE, tout en relevant son absence de suivi concernant le déroulement du chantier et la levée de réserves, ainsi que les problématiques en résultant. Ils l’ont mise en demeure de prendre en charge les travaux de reprise et les surcoûts.

Les consorts [N] ont mandaté le cabinet d’expertise [L] [X], qui a réalisé une visite sur site le 15 avril 2025 puis établi un rapport en date du 11 juillet 2025, faisant état de désordres et non-conformités.

La SARL JAAM ARCHITECTURE a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.

Un procès-verbal de levée des réserves a été signé avec l’entreprise [W] le 23 juillet 2025.

Par actes séparés en date des 14 et 15 janvier 2026 (N°RG 26/00014), Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la SARL JAAM ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société JAAM ARCHITECTURE, la SARL [Q] [K], la SAS PVN, Monsieur [M] [S], la SARL [F] [U], Monsieur [E] [Z], l’EURL [W], l’EURL AM CARRELAGE DES [Localité 4] et la SARL [O] [B], devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par actes séparés en date des 6, 24 et 25 mars 2026 (N°RG 26/00079), la SARL JAAM ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) ont assigné aux fins de déclaration d’expertise commune et opposable :
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société [Q] [K] pour l’année 2024,
- la SMABTP, recherchée comme assureur de la société [Q] [K] à compter de l’année 2025,
- la SA ALIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PVN pour l’année 2024,
- la SA AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société PVN à compter de l’année 2025,
- la SA GAN ASSURANCES, recherchée comme assureur de Monsieur [S],
- la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], de l’EURL [W] et de la société AM CARRELAGE DES [Localité 4].

Les instances ont été jointes à l’audience du 14 avril 2026.

A l'audience 05 mai 2026, Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d'assignation.

Ils expliquent que :

- lors de sa visite réalisée le 15 avril 2025, Monsieur [A] a constaté des désordres s’agissant du réseau d’évacuation des eaux usées, du linteau de la porte fenêtre, du tableau électrique, des menuiseries extérieures et VMC ainsi que de l’extérieur ; qu’aux termes de son rapport, “certaines entreprises sélectionnées puis gérées par la cabinet JAAM ARCHITECTURE, ont réalisé des prestations sans respect des règles de l’art, voire non-conformes, pour les travaux de maçonnerie, de plomberie et chauffage, d’électricité et VMC, de carrelage et faïence, et concernant l’aménagement de la cuisine,
- eu égard aux désordres affectant l’immeuble, le recours à une expertise judiciaire s’avère nécessaire aux fins de déterminer l’ampleur des désordres et les montants des travaux de reprise à envisager.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Monsieur [M] [S] et la société GAN ASSURANCES représentés par leur conseil ont sollicité de voir :
- juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès sous les protestations et réserves d’usage,
- mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise judiciaire.

Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [Q] [K], représentées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026. Elles ont demandé à la juridiction de :
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- donner acte aux concluantes, es qualité d'assureur de la SARL [Q] [K], de leurs plus expresses protestations et réserves.

Elles expliquent que :

- les réclamations des demandeurs principaux visent des désordres faisant l’objet de réserves à la réception ; que de tels désordres ressortent de la garantie contractuelle et non de la garantie responsabilité civile décennale seule concernée par la police des concluantes ; qu’elles n’ont donc pas vocation à garantir les désordres dénoncés et doivent être mises hors de cause,
- la police de la société [Q] [K] a été résiliée au 1er janvier 2025 de sorte que, si les concluantes peuvent être considérées comme l’assureur à la DOC, elles ne sont pas l’assureur à la réclamation, lequel devra être mis en cause pour toute réclamation concernant des dommages immatériels.

La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026. Elle a sollicité de voir :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL JAAM ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, ou toute autre partie, à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL JAAM ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise commune formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PVN,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour chef de mission de dire qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doivent avoir été traités par l’expert judiciaire, y compris ceux liés à l’imputabilité des désordres et au chiffrage des solutions appropriées.

Elle explique que :

- s’agissant de la réception , les travaux de la société PVN ont été réceptionnés sans réserve à la date du 14 janvier 2025, comme l’atteste le procès-verbal de réception versé aux débats par la société JAAM ARCHITECTURE et son assureur la MAF,
- en tout état de cause, les réserves allégués par Monsieur [Y] et Madame [H] ne concernent pas les travaux de plâtrerie réalisés par la société PVN,
- s’agissant des désordres allégués et dont il est fait état dans le rapport du cabinet [A], aucun des désordres ne concerne le lot [Adresse 19] ; qu’en conséquence l’expert mandaté par Madame [H] et Monsieur [Y] n’a pas imputé ces désordres à la société PVN,
- de manière analogue, l’assignation en intervention forcée délivrée aux assureurs des entreprises à la requête de la société JAAM ARCHITECTURE et son assureur la MAF, ne fait pas état de désordres affectant les travaux réalisés par la société PVN,
- dans ces conditions, Monsieur [Y] et Madame [H] ne disposent pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise sollicitées soient ordonnées au contradictoire de la société PVN.

L’EURL AM CARRELAGE DES [Localité 4], représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026. Elle a demandé à la juridiction de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [N] et de mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise.

Dans ses conclusions notifiées les 30 avril et 4 mai 2026 par RPVA, la SMABTP en qualité d’assureur de [Q] [J] [D], représentée par son conseil, a sollicité de voir :
- donner acte à la SMABTP, assureur de [Q] [K] à compter du 1er janvier 2025, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SARL JAAM architecture et son assureur, la MAF,
- dire que cette mesure d’expertise continuera de fonctionner aux frais exclusivement avancés des demandeurs.

Elle explique qu’elle est l’assureur de la société [Q] [K] depuis le 1er janvier 2025 et qu’elle n’est donc nullement concernée par les désordres matériels puisque les MMA étaient l’assureur à la déclaration d’ouverture du chantier.

La SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société PVN, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026. Elle a demandé au tribunal de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire sollicitées par les consorts [H]/[Y], et de dire que les opérations d'expertise fonctionneront aux frais avancés exclusifs des consorts [H]/[Y].

Elle explique que :

- la société PVN a été titulaire d'un contrat BATISSUR à effet au 1er janvier 2025, toujours en cours,
- il semble résulter des pièces produites aux débats que le litige concerne des travaux de rénovation dont la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 16 avril 2024 soit antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit auprès de la SA AXA France ; que la SA AXA France n'est potentiellement assureur uniquement en risque à la réclamation, seules les garanties facultatives étant mobilisables sous réserve de la qualification des désordres et assortie d'une franchise d'un montant de 3038 euros.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la MAAF ASSURANCES SA représentée par son conseil, assureur des entreprises AM CARRELAGE DES [Localité 4] (sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2025), [W] (du 20 août 2019 au 19 juin 2025) et de Monsieur [T] de l’enseigne LA METALLERIE LANDAISE (depuis le 1er janvier 2023), a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant aux responsabilités et à la mobilisation de ses garanties,
- juger que l’expertise fonctionnera aux frais des consorts [N], demandeurs à la mesure d’instruction in futurum.

La SARL JAAM ARCHITECTURE et la société MAF représentées par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 04 mai 2026. Elles ont sollicité de voir :
- donner acte à la SARL JAAM ARCHITECTURES et la MAF de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais émettent les plus expresses réserves d’usage quant à son bien fondée,
- ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les n°26/00014 et n°26/00079,
- débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de rejet de la mesure d’expertise à son égard et à l’égard de la société PVN,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [Y] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à la charge de la SARL JAAM ARCHITECTURES et de la MAF.

Elles expliquent que :

- les maîtres d’ouvrage se sont réservés de nombreuses prestations hors mission de l’architecte ; qu’ils ont été parfaitement informés de l’obligation de refaire leur assainissement et avaient demandé, avant que ne débute la mission confiée à la SARL JAAM ARCHITECTURE, un devis en ce sens à l’entreprise [Q] et [D] ; qu’ils ont finalement décidé de gérer seuls et en direct la réfection du réseau avec une de leurs connaissances,
- la SARL JAAM ARCHITECTURE a été écartée de sa mission et a eu les plus grandes difficultés à l’achever ; que la réception est finalement intervenue le 14 janvier 2025 avec réserves,
- si certaines réserves ont été levées, d’autres perdurent au niveau de l’ouverture du séjour en façade nord, de l’assainissement et de l’évacuation sur réseau [Localité 19] et concernant le lot électricité; que les maîtres d’ouvrage se plaignent de désordres alors que certains travaux étaient à leur charge ou réalisés par des intervenants extérieurs ; qu’ils ont refusé certains travaux de reprise ; que concernant les problèmes d’évacuation, la réfection du réseau d’assainissement était à leur charge ; qu’en outre, certaines factures demeurent impayées,
- la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD est prématurée dans la mesure où la société PVN a effectué des travaux postérieurement à la réception et où elle a accepté le support lorsqu’elle est intervenue au niveau de l’ouverture du séjour ; que la demande de mise hors de cause de la société PVN par la société ALLIANZ IARD est irrecevable, nul ne plaidant par procureur, et infondée.

Assignés à étude, la SARL [Q] [K], la SAS PVN, Monsieur [E] [Z] n’ont pas comparu.

Assignées à personne morale, la SARL [F] [U], l’EURL [W], la SARL [O] [B] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société MAETXEA mandatée par les maîtres d’ouvrage pour une mission d’assistance à la réception des travaux, et du rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] [X] du 11 juillet 2025, que dans le cadre du chantier de rénovation de leur maison d’habitation, Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] ont constaté des désordres concernant notamment le réseau d’évacuation des eaux usées, les travaux de plomberie, le linteau de la porte-fenêtre de la cuisine, le tableau électrique, les menuiseries extérieures et VMC, des dégradations au niveau des extérieurs ; que selon le rapport d’expertise de Monsieur [L] [X], outre les nombreux et importants manquements relevés dans la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société JAMM ARCHITECTURE (dont un défaut de suivi et de conseil), certaines entreprises auraient réalisé des prestations ne respectant pas les règles de l’art voire non-conformes, susceptibles pour certaines d’affecter la sécurité des occupants ; que l’ensemble de ces désordres aurait porté gravement atteinte à la jouissance normale des lieux (salle d’eau et jardin inutilisables) ; que si une réception a eu lieu avec réserves avec effet au 14 janvier 2025, celles-ci n’ont pas toutes été levées ; qu’une ouverture en façade a dû être étayée dans l’attente d’une solution réparatoire complète pour la reprise du linteau, que le réseau d’assainissement ne serait pas conforme et opérationnel ; que dans ce cadre, la responsabilité des sociétés ayant participé au chantier litigieux est susceptible d’être recherchée avec la mobilisation éventuelle de leurs garanties d’assurance.

Au vu de ces éléments, et des désaccords qui subsistent quant à la prise en charge de certains désordres, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise.

S’agissant des demandes de mises hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société PVN, et des MMA (MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), assignées en qualité d’assureurs de la SARL [Q] [K], il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les responsabilités des différents intervenants ayant participé au chantier litigieux ou la mise en oeuvre de leurs éventuelles garanties d’assurance. Compte tenu des interventions desdites sociétés dans le cadre du chantier litigieux, leur participation aux opérations d’expertise ainsi que celle de leurs assureurs, apparaît légitime et nécessaire. Leur mise hors de cause, à ce stade, serait prématurée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y], au contradictoire de l’ensemble des sociétés intervenues dans le chantier litigieux et de leurs assureurs, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande en paiement faite à l’encontre de la SARL JAAM ARCHITECTURE et de son assureur la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder

SB2I SARL
Prise en la personne de son gérant [C] [R]
[Adresse 20]
[Localité 20]
Port. : 06.37.64.82.89 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 18] à [Localité 18] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux, dénoncés dans les assignations ainsi que dans les rapports de la société MAETXEA et de Monsieur [L] [A] du 11 juillet 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat d’architecte, marchés de travaux, comptes-rendus de chantier, procès-verbaux de réception et de levée des réserves) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• rechercher l’origine des désordres constatés, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,

• fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfacon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,

• dire si les désordres revêtent un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,

• effectuer sur le plan technique toutes les investigations nécessaires à la solution du litige et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [P] [H] et Monsieur [I] [Y] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande à l’encontre de la SARL JAAM ARCHITECTURE et de la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La présente ordonnance a été signée le 09 juin 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS greffier, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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