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TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589e1cdc6046d47f95f90

Texte de la décision

16,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 16 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00094 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKVY

A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. LE TOLIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [U] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition d’occasion le 24 octobre 2021.

Selon devis acceptés de mai et juin 2024, Monsieur [C] [U] a confié à la SAS LE TOLIER des travaux de carrosserie et de peinture sur le véhicule, moyennant la somme de 1889.80 euros TTC, un acompte de 500 euros a été réglé.

Les travaux n’ont pas été exécutés en totalité en raison d’un déssacor entre M [U] et la SAS LE TOLIER.

Le 28 octobre 2024, le véhicule a été restitué à Monsieur [C] [U] qui a constaté divers désordres et a sollicité sa protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet LIDEO. Le rapport a été rendu le 29 septembre 2025. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

Par acte en date du 29 mars 2026, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SAS LE TOLIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [C] [U] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026.

Il explique que :
-l’article 145 du code de procédure civile exige seulment un motif légirtime qui exsite dès lors qu’il est nécessaire d’établir les éléments techniques à la solution d’un futur litige et qu’en l’espèce il existe incontestablement un litige technique sérieux avec la SAS LE TOLIER dès lors que celle-ci a reconnu elle-même l’existence de malfaçons,
- même en présence d’un contrat résilié, et quand bien même certains éléemnts auraient évoués depuis la reprise du véhivule des questions subsistent quant aux travaux réalisés, l’existence de dégradation du véhicule, de la disparition de certains de ses éléments, le coût des reprises et les préjudices consécutifs.

Selon conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SAS LE TOLIER représentée par son conseil demande à la juridiction de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [C] [U] à payer à la SAS LE TOLIER la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [U] aux dépens.
A titre subsidiaire :
- ajouter aux chefs de mission impartis à l’expert judiciaire :
• décrire l’état général du véhicule
• préciser, parmi les pièces et matériaux présents sur le véhicule, ceux qui ont été fournis par Monsieur [C] [U] lui-même et ceux qui ont été fournis par la SAS LE TOLIER, et examiner notamment la peinture “base solvantée” fournie par Monsieur [C] [U] ainsi que sa conformité à la réglementation applicable aux composés organiques volatils ;
• décrire les travaux effectivement réalisés par la SAS LE TOLIER avant l’arrêt du chantier, en ce compris la peinture des pare-chocs avant et arrière mentionnée au procès-verbal de constat du 2 octobre 2024 ;
• se prononcer sur le caractère contractuellement programmé ou non, dans le cadre des devis acceptés, des prestations dont Monsieur [C] [U] allègue aujourd’hui le défaut d’exécution ;
• évaluer les conséquences techniques de l’aménagement du véhicule en “van aménagé” réalisé par Monsieur [C] [U] (système de surélévation du toit, installation électrique non conforme), notamment sur l’étanchéité du joint de toit relevable ;
• se prononcer sur les conditions de conservation, d’utilisation et de stockage du véhicule par Monsieur [C] [U] entre la restitution intervenue le 28 octobre 2024 et la première opération d’expertise du 26 avril 2025, et examiner spécifiquement l’incidence des 30 242 kilomètres parcourus entre le 26 avril 2025 et le 29 septembre 2025 sur les désordres allégués
• évaluer la valeur résiduelle du véhicule à la date de la restitution comme à la date de l’expertise, au regard de son ancienneté (mise en circulation le 3 novembre 2000) et de son kilométrage (252 993 km), afin de permettre à la juridiction du fond d’apprécier la proportionnalité des sommes réclamées ;
• chiffrer de façon précise et contradictoire le coût des éventuels travaux de remise en état restant à entreprendre, en distinguant ce qui résulte d’une éventuelle malfaçon imputable à la SAS LE TOLIER de ce qui résulte de toute autre cause ;
- dire que l’expertise fonctionnera aux frais de Monsieur [C] [U],
- dir en’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
A titre principal :
- la résiliation du contrat n’a pas été contestée par Monsieur [C] [U],
- l’acompte de 500 euros versé au titre du devis D0049 correspond aux travaux effectivement réalisés avant l’arrêt du chantier, notamment la peinture des pare-chocs avant et arrière constatée par le commissaire de justice le 2 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de restituer l’acompte,
- au regard du relevés kilométriques effectués, une utilisation intensive du véhicule postérieurement à la restitution est constaté, qu’ainsi le véhicule n’est plus dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de sa restitution,
- Monsieur [C] [U] a détruit ou écarté les pare-chocs neufs repeints par la SAS LE TOLIER pourtant constaté par commissaire de justice, et les a remplacés par les anciens pare-chocs endommagés, ne permettant alors pas d’apprécier rétrospectivement les chefs de mission demandés par Monsieur [C] [U].
A titre subsidiaire : il convient de compléter la mission de l’expert proposée par Monsieur [C] [U], laquelle apparaît partielle et orientée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet LIDEO le 29 septembre 2025 que la SAS LE TOLIER est intervenue sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [C] [U], afin de réaliser des réparations, lesquelles n’ont pas été entièrement finalisée et que le véhicule a par la suite présenté plusieurs désordres et que des désaccords persistent quant au coût des réparations et l’indemnisation du préjudice de jouissance.

Il n’appartient pas au juge des réfés de se prononcer sur la question de la résiliation du contrat entre les parties et la mesure d’expertise parait utile dans la perspective d’une eventuelle action en responsabilité contractuelle. De même, le fait que le véhicule ait circulé ne prive pas davantage la mesure sollcité d’intérêt légitime dès lors que l’expert devra précisemment dater l’origine des désordres de manière à distinguer ceux qui pourraient être imputables à l’intervention de la la SAS LE TOLLIER.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [U] justifie d’un motif légitime dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres.

En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [C] [U] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Sur l'article 700 et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.99.00.65.12
Mél : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule litigieux soit [Adresse 4] à [Localité 4] (40) et procéder à son examen, relever et décrire l’état général et les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l'assignation en considération des documents contractuels liant les parties (factures, rapport d'expertise amiable), en indiquer la nature et la date d'apparition,

• préciser, parmi les pièces et matériaux présents sur le véhicule, ceux qui ont été fournis par Monsieur [C] [U] lui-même et ceux qui ont été fournis par la SAS LE TOLIER, et examiner notamment la peinture “base solvantée” fournie par Monsieur [C] [U] ainsi que sa conformité à la réglementation applicable aux composés organiques volatils ;
• décrire les travaux effectivement réalisés par la SAS LE TOLIER avant l’arrêt du chantier, en ce compris la peinture des pare-chocs avant et arrière mentionnée au procès-verbal de constat du 2 octobre 2024,

• se prononcer sur le caractère contractuellement programmé ou non, dans le cadre des devis acceptés, des prestations dont Monsieur [C] [U] allègue aujourd’hui le défaut d’exécution,

• évaluer les conséquences techniques de l’aménagement du véhicule en “van aménagé” réalisé par Monsieur [C] [U] (système de surélévation du toit, installation électrique non conforme), notamment sur l’étanchéité du joint de toit relevable,

• se prononcer sur les conditions de conservation, d’utilisation et de stockage du véhicule par Monsieur [C] [U] entre la restitution intervenue le 28 octobre 2024 et la première opération d’expertise du 26 avril 2025, et examiner spécifiquement l’incidence des 30 242 kilomètres parcourus entre le 26 avril 2025 et le 29 septembre 2025 sur les désordres allégués,

• évaluer la valeur résiduelle du véhicule à la date de la restitution comme à la date de l’expertise, au regard de son ancienneté (mise en circulation le 3 novembre 2000) et de son kilométrage (252 993 km), afin de permettre à la juridiction du fond d’apprécier la proportionnalité des sommes réclamées,

• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,

• dire notamment si les désordres proviennent d'une mauvaise réparation, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,

• chiffrer de façon précise et contradictoire le coût des éventuels travaux de remise en état restant à entreprendre, en distinguant ce qui résulte d’une éventuelle malfaçon imputable à la SAS LE TOLIER de ce qui résulte de toute autre cause, en évaluer l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation

• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS la SAS LE TOLIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière La présidente

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